Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r6-t/ T H É 0 L 0 G A U X. 16 4 g les ~cres de ce concile difent , op~~mus, & ~e la prebende théolo~ale al'plrtient à ceux ceux du concile de Rouen ont dit, dectr- a qui elle appartenott. Cet aureur écrit nimuJ. Le concile de Bordeaux, en 1624. que c'ell l'ufage des églifes cathédrales & a déterminé le nombre de dix , conformé- collégiales d'Efpai:ne, de donner les pré– ment i l'ordonnance de Blois. Tome Ill. bepdes théologa~es au co~cours , quand p. 1088. 1090. 1092. meme elles auraient vaqne d1ns les mois V. C'cll une quellion, li c'eft l'efprit du Pape. T. UI. p. 1085. & foiv, 11 4 2. 1143 . des conciles & des ordonnances qu'on érige A l'égard des églifes de France, le con· en théologale une prébende des églifes col· cile de Balle & la pragmatique , dont les Jégiales qui font dans la ville épifcopale , difpolitions y font refpeltées, n'a1tribuent y ay1nt un théologal dans l'églife cathé- point expreffément aux évêques la nomina– Jrale 1 Il y en a des exemples à Limoges. tion des théologaux. Leur décret regarde Le parlement de Bordeaux par deux arrêts tous les collateurs. T. III. p. 1084. 1o8 5 . des 23. mai 1657. & 2. fel'tembre 166+ a 1143. ordonné l'établitfement d'un théologal dans L'ordonnance d'Orléans & celle de Blois, J'églife collégiale de faint Front de Péri- ne leur font pas plus favorables. Tome III. gueux. Le fyndic du Clergé du diocefe fe p. 1093. 1143. pourvut au confeil en catfarion de ces ar- l.es conciles de France tenus depuis cc– rêts, & les agens·génér.aux du Clergé lui lui de Trente, font conformes à celte dif– accorderent leur intervention. Le confeil cipline. Celui de Bordeaux, en 1614. en n'y a point prononcé. Extrait du procès-ver· réferve en termes exprès la collation à ceux ha! de /'affemblée de 1670. qui contimt [., qui étaient les collateurs de la prébende. moyens des parties. T. III. p.! 136. fi faiv. T. Ill. p. 1092. 1143. 114t. 1142. Cerre difcipline eft fuivic dans l'ufage. VI. C'ell aulli une quell:ion, li dans les On a coafervé aux patrons & aux colla– églifes où le Pape e!l en potfellion d'avoir teurs les droits qu'ils avaient dans la dif– des mois de réferve po11r la collation des polition de ces prébendes. M. l'évêque de bénéfices, les l'rébendes vacantes dans fes Vabres en ayant voulu difputer la colla– mois , peuvent être affeél:ées à la théolo- tion à foa chapitre, par arret du pulemenc gale , en vertu du décret du concile, qui de Touloufe, le chapitre y a été maintenu. dit fans exception , primo vacatura 1 La Le chapitte de l'ég\ife cathédrale de Car– congrégation des cardinaux, felon Barbofa calfonne a confervé ce droit. Tome Ill. & Garcias, a décidé, que les vacances p. 1143. dans le' mois du Pape, n'y font point corn- II. Dans les églifes qui confervent aux prifes. Les maximes de France ne font point collateurs le droit de choilir les théolo· conformes à celte décilion. T. III. p. 1141. gaux , on y regarde communément comme VII. Quoique la faveur des patrons laï- nécetfaire , que ces théologaux ne puilfent ques fait très grande en France, les églifes faire leurs fonltions avant que l'évêque les collégiales, donc les prébendes font de leur aie approuvés, & leur ait donné l'inflitu– patronage , ne font point exceptées des tian qu'on appelle autorifable, comme il loix pour l'établiffemenr des théologaux. fe pratique à l'égard des cures. L'inftitu– Le Roi même s'y e!l atfujetti dans les égli· tian autorifable donnée à un théologal, ne f<s collégiales dont il confere les prében- regarde pas moins le caraltere épifcopal des, ainli qu'en 1648. pour l'églife collé- ·que l'inll:itution des curés. Sur ce fonde– giale de Roye. T. III. p. 1142. ment, 101fque le Roi confere les théolo– §. Il. Choix & approbation log.iux. L Le quatrieme concile de Latran , en 1-115. dans l'onzieme canon, après avoir ordonné l'écablitfement d'un théologal dans les_ .églifes métropolitaines, en donne le choix au métropolitain; mais ce théologal n'ell l'oint .en titre. T. III. p. 1083. 1142. Le concrle de Trente n'a rien déterminé précifément fur cette quellion. Gonzalez rapporte une réponfe de la congréguion du concile , qui a dédaré que la collation gales par droit de régale , Sa Majefié veut que ceux qui an font pourvus , fe préfen– tent aux vicaires-généraux des chapitres, fi les ég\ifes font encore vacances, & aux prélats , s'il y en a de pourvus , pour. ob– tenir l'approbation & million ca~?n.1que. C'e!l la difpolition expretfe do 1ed1t de 1681. T. III. p. 1144. Le concile de Trente , feJ!. 5· cap. 1. de ref en a fait un réglement particulier que le concile de Bourges, en 1584. a renou- vellé. T. III. p. 1087. 1089. . III. S'il y a des diocefe5 ou l'ufage n ell: pas encore établi , que le~ tpeologaux prennent l'in!litution de 1éveque " la pnuque http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=