Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

, 1645 TEMPOREL, &c. TESTAMENS, THEOLOGAlJX. 164d paiement du fixieme denier. Tome IX. pa- n~s préporées par l'év§que, pour expli~uer çe 1545. la fainte écriture & les matieres théologi- VU. Autre arrêt du 19. JUm 1703. qui ques. T. Ill. p. 1139. 1140. déchJrge les hôpitaux du paiement du fixie- II. La difripline qui el! à préfent dans me denier, pour les biens par eux acquis rouie l'églire latine, d'affeéler une prében– des eccléfiatliques & gens de main·me>rte , de dans les chapitres , pour la fubfitlancc. qui compoCenr leur clôture. T. IX. p. 1548. du rhéologal, a commencé dans l'églife de VIII. L'arrêt du conreol d'état du 1 i. 9C- France. Il y a une ordonnance rapportée tobre 1703. a été rendu conrre les déten- dJns le premiertame des capitulaires de nos teurs des biens d'églire qui vaudroient re Rois, & une autre dans le capitulaire d'Aix– fervir de lettres d'érat , pour en empêcher Ja. Chapelle. Cette dircipline fut confirmée k retrait. T. IX. p. 1550. par le recond concile de Chiions fur-Saone, IX. Autre arrêr du canreil du 30. oélo- en 813. par les conciles de Meaux & de bre 1703. ponant, que les eccléfialliques Langres, en 845. & par quelques autres. Le ne pourront rentrer dans les biens pu eux troifieme concile de Latran, fous Alexan– :alienés , qui fe trouveront compris dans dre III. & le quatrieme , fous Innocent Ill. les clôrnres, en p~ant par les potfetfeurs ont approuvé & plus étendu cette difripli– le fixieme denier. T. IX. p. 1551. f.t Juiv. ne. lis en ont ordonné la pratique dans tou– te l'églirc. Suivant ce dernier concile, le théologitn .:t thtologus • n'étoit, ni dignité, ni même chanoine de I'églire; il pou\'oit feulement recevoir le fruit d'une prébende durant le temps qu'il enreignoir. Le Pape Honoré III. ruccetfeur d'innocent Ill. a confirmé cet établitfement dans la décrétale fuper fpecula. Le concile de Trente, filf. 5. cap. 5. de ref. a renouvcllé la dirpofition de ces décrets. T. III. p. 1o83. 1140. T. X. ~ Q ~ TEST AMEN S. 1. D Ans les églifes qui reçoivent la dif- cipline du concile de Trente , le pouvoir des évêques fur les tellamens , a plus d'étendue qu'en France. On y foie l.s maximes du droit canon, fuivant lefquelles les juges d'églife connoitfent de la validité des telbmens, quoiqu'ils ayent été faits par des loïques , & des différends qui fe pré– fentent pour leur exécution. Torne VII. p. 541. 54i. T. II. p. 310. II. Suivant M. Bignon , portant la pa· role le 11. juillet 1653. ce n'ell point une nullité dans un rellament, qu'il n'y foit point fait mention que leélure en ait été faire au 1ella1cur; ce n'.ell point une folem– nité defirée par le dr.oit. Si on le fait , cela ell bon ; fi on y manque , ce n'ell pas un défaut etfentiel. T. IV. p. lo61. ~ Q ~ T H É 0 L 0 G A U X. §. 1. Leur établij{ement. J. L Es plus anciens vefliges qui nous ref- tent de l'érablitfemcnt des théolo– gau1 dans l'églire grecque' retrouvent dans le commentaire de B>lzamon. Cet auteur obferve qu'entre les dignités de J'églire de Conllantinople, il y en •voit une qu'on appelloir !t 1?_olltur, qu~ a voit fa place. da~s l'églife aupres du patnarche ; maos il na pas remarqué le temps de l'érablitfemem de ce doél:eur. D'autres prétendent en trouver des vefliges dès le troifieme fiecle. On voit dans Eurebe & dans faint Jérôme, qu'il y :avoir dans J'églife d'AleKandcie des peifon- p. 61. 63. 118. 119. Ill. L'érablitfement des théologaux, tn titre de bénéfice, dans les églires métropo– litaines, & l'étendue de ce réglement aux églifes cathédrales , femblent avoir com– mencé au concile de Bafle. On en voit le décret dans la fi!f. ] 1. Il ell en mêmes ter– mes dans la pragmatique. Le concord:it contient une femblable dirpotition. T. Ill. p. 1084. 1085. 1141. T. X. p. 219. IV. Le concile de Trente, fi!f. 5. cap. 1. de ref. a étendu cet établitTemenr aux égli– fes collégiales , fondées dans les lieux où il y a un Clergé nombreux. T. lll. p. 1085. 1086. 1141. Les ordonnances de nos Rois confirment l'établitTemenc des théologaux en titre dans les églifes métropolitaines & dans les ca– rhédrales. Elles y ont auffi ajouré les églires collégiales. Elles font comprires fans dif– tinélion dans l'an. 8. de l'ordonnance , dretfée en 1560. rur les remontrances des états d'Orlc'ans. Celle de Blois , an. ] 3. en a excepté les églires collégiJles où le nombre des prébendrs ne reroit que de di1. outre la princip•le dignité. T. Ill. p. 1093. l 141. Le concile de Rouen, en 1581. a ordon– né l'érabl;tfement d'un théologal dans lts é~lires collégiales oo\ il y • fix prc'bendcs. Celui d'Aix , en 1585. contient une dil°po– fitioo fembfable, •vec cette diffci1eocc, qu.o: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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