Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

TEMPOREL DU CLERGÉ DE FRANCE. t6 44 propriété defd. biens à perpétuité • en payant le fixieme denier ~e le~r .valeur , portée par les ~ontrats d acqu1fit10~ , ou (uivant J'ellimauon , avec attribution de jurifdiltio~ & . conno~Jfan.ce au grand ~on­ (eil pour l ent1ere execuuo.n de lad. decla– ration. Ibid. p. 1510. & fu•v. On joint à la précédente déclaration , celle du 11. juillet 1701. pour le fixieme denier laïque , parce qu'elle contient des difpofitions qui ont rapport à l'aliénation des bienscccléfiaftiques. Jbid.pac. 1518. & fuiv. Pluficurs arrêts du confeil d'état font in– tervenus pour l'exécution de ces déclara– tions. Celui qui a été rendu, le 19. aoûr 1701. conricnt un réglement pour le recou· vrement des fommes provenant du fixieme denier eccléfiaftique & laïque. Autre arrêt du 13. janvier 1703. qui regle les frais des diligences du recouvrement de ce lixieme denier. Ibid. p. 1511. & foiv. III. l'lufieurs bénéficiers arant abufé de la faculté à eux accordée , de rentrer dans les biens aliénés de leurs églifes, en payant par préférence les taxes que S. M. par fa déclaration du mois de juillet 1701. avoit modérées en leur faveur au huitieme denier au lieu du fixieme, ell intervenue la décla– ration du 13. février 1703. regillrée au grand confeil , qui porte, que conformé– ment à l'art. 5. de la déclaration de juillet , les eccléfialliqucs qui voudront ufer de la faculté accordée , feront tenus d'en faire leurs déclarations e1prelTes dans le temps porté par icelle , & de payer comptant lors defdites déclarations , un tiers de la taxe • à peine d'en demeurer déchus fans aucun retour; & que les eccléfiaftiques qui retire– ront lefd. biens aliénés , ne puiJTent le fai– re, qu'l condition de les réunir pour tou– jours au temporel des églifes & bénéfices , d'où ils auro;ent été aliénes, fans qu'il puiJTe en être fait à l'avenir aucune aliénation , pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, à .peine de nullité & du double des Commes qu'ils auront payées pour le lluitieme denier. T.IX. p. 1519. Le parlement mit la même condition dans l'arrêt d"eorégiftrement de l'édit de fé– vrier 1606. & dans un autre arrêt du 5. fep– tembre 1626. Ibid. p. 1531. 1415. 1438. S. .M. par l'arrêt du confeil d'état , & les lettres patentes du 13. fovrier 1703. vérifiées au grand confeil le 3. mars a évo– qué to11tes l<s inll>nces , différends & de– mandes en oppofüio11 , dillraltion , ou autrement, en quelque cour & juriftliétion qu'elles foient intentées, & le~ renvoie au grand •·onfeil pour y être jugées • auq11el S. M. en attribue toute cour & jurifdiétion. Ibid. p. 153t. Autre ~rrêt du confeil d'état du 3. mars 1703. qui ordonne que la déclaration du mois de juillet 1701. fera exécutée Celon (a forme & ~eneur ; ce faifant, que les béné– ficiers qui voudront rentrer dans les biens aliénés de leurs bénéfices, conformément à icelle , le pourront, en faifant leurs dé– clarations aux greffes des fieurs inrendans & conimifiaires départis de la généralité, dans laquelle (e trouvera limé le chef lieu du dioce(e , dans l'étendue duquel lefd. biens feront firnés. Ibid. p. 153 5. Autre arrêt du confeil d'état du 10. mars 1703. qui ordonne que les poJTelfeurs des biens aliénés des communautés eccléfiafti– ques & laïques , & autres bénéficiers, fe– ront tenus de payer les Commes pour lcf– quellcs ils ont été employés dans les rôles arrêtés au confeil. lhid. p. 1538. Autre arrêt du 15. mai 1703. concernant le fixieme denier , portant, que les baux à longues années , à vie, ou emphytéotiques, même avant 1556. paieront deux années de revenu • & trois années lorfqu'ils n'auront pas payé en 1675. Ibid. p. 1539· IV. li avait été 01donné par la déclara– tion de juillet 1701. que les polfclfeursdes biens d'églife aliénés , qui (e trouveroient n'avoir point payé les Commes auxquelles ils avoient été taxés en exécution de la dé– claration du 31. oltobre 1675. (croient te· nus , pour jouir du bénéfice porté par celle de juillet 1701. de payer le quart du prix des aliénations, ou de la jufie valeur : mais en ce cas, S. M. n'avait point réglé ce qui devoit étre payé par les eccléfialliques & bénéficiers qui voudroient rentrer dans ces fortes de biens ; ce qui étoit la fource de plufieurs conteftations entr'eux , & celui qui étoic chargé de l'exécution de la d.écla– ration. Sur quoi , S. t.f. voulant expliquer Ces intention~, a ordonné par une nouvelle déclaration du 17. avril 1703. regillrée au grand confeil , qu'i.l feroit ~ait une réduc– tion du quart au fix1eme denrer , on faveur des eccléfiaftiques qui voudront rentrer dans les biens aliénés d'églife, qui n'ont pas payé le huitieme denier en 1675. Tom. IX. p. 1 541. & foiv. • V. L'acrêt du confeil d'état du 15. mai 1703. ordonne la folidité cont~e les co~ro­ priétaires des bieos fui ers au fix1eme denier, aliénés par un feu! & même contrat. Tom. IX. p. 1544· r ·1 1 VI. Par l'arrêt , rendu au con1c1 ~ 5• juin 17 0 3. il a été. jugé que les b1e~s aliénés d'éclife , qui compofent les clo– tures , quoiqu'amorcis , feront fuJets au http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=