Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 1641 TEMPOREL DU CLERGÉ DE FRANCE. 164z. dente déclaration & le recouvrement de la huirieme denier du ~rix des aliénations • taxe. Le premier de ces arrêts , ell celui du ils y fuffenr confirmes pendant ce terme : S· novembre 1675. I>id. p. 1494. & le Clergé ne fe réferva la faculté d'y Autre arrêt du 14. décembre 1675. qui rentrer, qu'à des conditions qui en ren– ordonne que, nonoblbnt les arrêts don- doienr l'exécution prefqu"impolliblc , ou nés en faveur des abbayes de Chigny & de du moins infrutlueufe pour les bénéficiers; S. Germ•in-des-Prés , les acquéreurs des que ces trente années font à la veille d'ex· biens d'églife aliénés depuis l'année 1556. pirer • & que ces pofleffeurs ne pl,ain– feronr maintenus en la poffellion d'iceux, en d!oiem pas une légere finance pour affurer parant plr eux le huirieme denier , & les leur repos. C'ell par la renonciation à cette deux fols pour livre du prix defd. aliéna· prétention qui peur être inurile entre les rions , ii mieux n'aiment les eccléfialli- mains des bénéficiers, que le Clergé pour· qucs faire le rembourfement defd. aliéna- roit donner indirellement au Roi un fe– rions, & payer les fommes contenues aux cours canfidérable. états arrêtés & à arrêter au confeil, & lef- Sur quoi les prélats affemblés confidé– dirs deux fols pour livre , dont ils feront ranr qu"il ne s"agit pas d'une aliénation nou– tenus faire fignifier leur déclaration dans le velle, mais feulement d'une renonciation à mois, du jour de la fi~nificarion defd. états la faculté de rentrer en jouiffance des biens ou r&le. au bureau du fieur des Elfars , qui nnr été aliénés il y a plus d'un fiecle ; chargé, par S. M. dudit recouvrement, à que les dérenreurs onr payé deux fois une fiute de quoi ils en demeureront déchus. taxe du huitieme denier du principal de la I6id. p. 1496. vente , pour leur en continuer la jouilfance Autre arrêt du confeil, du 15. janvier durant trente ans ; & que les bénéficiers ne 1675. qui ordonne l'exécution de la d<icla- peuvent rentrer dans ces biens qu'en rem– ration & des arrêts rendus en cnnféquence, bourfant les détenteurs des raxes por eux pour le recouvrement des taxes du huirieme payées, lefquelles jointes au principal de denier , enfemble de ceux du 1. novembre l'aliénation , avec une troifieme taxe, & 1674. & 7. juin 1675. rendus _pour les ab- les frais, impenfes & améliorations, éga– bayes de Clugny & de S. Germain-des- lent, & même excedenr à l'égard d'une Près. S. M. permet à l'adminilhareur defd. grande partie , la julle valeur des biens alié– abbayes, de continuer les pourfuires pour nés. Sur ces motifs & par ces confidéra– b repréfentation des rirres d'aliénations , rions, le Clergé par contrat paffé avec S. M. afin qu'il puiffe rentrer dans les biens alié- le 1. juillet 170._ a confenti , que les dé– nés !fans titres, &fans autorité, même dans renreurs des biens ci-devant aliénés fur les les_ autres biens , en offrant néanmoins le eccléfialliques du royaume , felon les for– paiemenr des taxes. & rembourfemens né- mes de droit, & par permiOion des Rois • celfaires. Ihid. p. 1498. & faiv. pour fubvenir aux fubvenrions depuis l'an Il. Le Clergé de France étant alfemblé 1556. jufqu'audir jour, en deviennent pof– en 1701. le Roi lui envoya des commif- feffeurs incommutables ; renonçant à cet faires pour lui repréfenrer , que dans la effet à perpétuité à route faculté de pouvoir conjonllure des befoins extraordinaires où rentrer en jouiffance defd. biens, & fubro– fe trouvait l'état pour fourenir la guerre geanr S. M. à tous droits & faculté, qu·a– conrre l'Efpagne, on ne devoit point dou- voient , ou pouvoicnr avoir ou prétendre ter que le Clergé ne fe portât à y contri- lefd. ecclélialliques , fans toutefois que le buer avec 1ele : mais que Sa Majellé con- Clergé foit tenu à aucune garantie de la rente des premiers effets de la bonne vo· taxe qu'il plaira à S. ~1. de faire fur ceux )onré de ce premier corps de fon état , qui poffedenr lefd. biens aliénés ; & à con– & plus occupée d'en ménager les forces , dirion que les eccléfialtiques qui voudront que de détruire celles de fes ennemis , rentrer dans ces mêmes biens , feront pré– n'avoit point voulu qu'on propof5.t à l'af- férés au paiement de la taxe qui fera impo– femblée de donner d'autres fecours , que fée. T. IX. p. 1500. & fuiv. ceux qui ne pourraient être à charge au Ce contrat du Clergé avec Sa Majeflé , Clergé; qu'il n'y en avoit point de plus a été fuivi de la déclara1ion du mois de innocem & de moins onéreux , qu'une juillet 1701. rcgillrée au grand confeil , renonciation à la faculté de retirer les le 13. août , par laquelle le Roi acco,..;,, biens aliénés dans le temps des guerres ci- aux eccléfialliqueg & bénéficiers, la fa– viles: !"effet de laquelle faculté a éré fuf- cuité de rentrer pendant deux mois dans pendu pendant trente ans par l'affemblée les biens d'églife aliénés ou uCurpés ; les de 1675. qui confenrit qu'en payant au en déclare déchug ledit temps paffé, & Roi piir les polfetîeu.rs de fes bie11s , !;: confirme çeux qui le& potîe-dent dao~ ta http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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