Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

16l5 S Y N 0 D E S. les exempts, qui ne ront poinc rous chapi- notaire. Par la communication que MM. ·rres gonéraux, & tous ceux , fans excep- les agens gonéuux eurent de cet écrit, ils rion , qui font chargés du gouvernement reconnurent qu'il contenoit des maximes des églifes paroi nia les ou autres féculiercs, contraires à la difripline de l'églife, & qu'il même annexes. T. I. pag. 770. renfermoit des propofitions déjà condam- · Les curés des plroilfos qui dépendent nées , en contellant aux évêques les droits des abbayes & ordres exempts, ne font pas le plus l.égitimes, foit à l'égard des cas ré– exempts de la jurifdiltion de !"évêque, ni fervés, foie par rapport à !"autorité qu'ils difpenfés de fe trouver à fes fynodes. r\infi ont de rdlreindre les euros à leurs propres ju~é au grand confeil, contre le curé de paroilfes d'ns l'adminillrarion du facrement fJrnr Pierre du Mont-Saint· Mirhel, & les de pénitence. Une démarche auffi téméraire religieux de cette ,abbaye, en faveur de & la forme irréguliere dans laquelle elle l'évêque d'Avranches. Cet arrêt n'ayant pas avoir été fai1e, ayant paru de la derniere terminé les différends qui éroient furvcnus conféquence à MM. les agens, ils fe joi– entre l'évêque d'Avranchés & l'abbaye du gnirent à M. l'évêque de Séei.; & fur leur Mont· Saint-Michel, il intervint, le 18. requête ell intervenu l'arrêt du confeil d'é– juin 1650. une fentence arbitrale confirma- tat, rendu le 18. décembre 1745. qui fup– tive de l'arrêt da grand confeil , & portant prime la requête en forme de remontran– en outre, que le curé du Mont-Saint-1vli- ces defdics curés, leur fait défenfesdefaire chel fera fujer à b jurifdiltion & correc- à l'avenir de pareils alles d'alfociarion , &: tion de l'évêque d'Avranches, en ce qui leur ordonne de fe conformer exal!emenr i concerne les fonétions curiale!, & que l'ar- tout ce qt1i dl prefcrit par ledit rituel, le– chidiacre du même lieu , ayant droit en quel fera obfervé en tout ce qu'il contient. cette qualité de vifiter cette paroilfe, fera dans le diocefe. 1enu de forre ex(cuter les ordonnances fy- Cen'ellpaslafeuleAécrilfurequel'écritdc: nodales dudit év<'qne, de lui envoyer Ces ces curé! a elfurée. Il futd.éf <ré par le mi.– procès verbaux de vifires, d'affiller :i fes fy- nillere public au parlement de Rouen. L'ar· nodes , même de prêter ferment entre fes rêt de cette cour, rendu fur le réquifitoire mains, & qu'il fera fan julliciable en tout de M. le procureur général , contient des ce qui regarde l'exercice de ladite charge, difpofitions t"refque femblables à celles de encore qu'elle foit exercoe par le prieur l'arrêt du confeil. Il porte même la févé– claullral de ladire abbaye, exempt par le rité plus loin, en ajoutant qu'il fera infor– privilege de fa congrégation. T. VII. p. 100. mé & procédé contre les curés, qui ont rté jufqu' à 106. de pre.bytere en presbytere faire ligner la II. Suivant le réglement de l'alfemblée requête, & ceux qui l'ont dépofée chei. le de Melun, en 1579. les curés venant aux notaire. Rapp. 1750.p. 66. & faiv ... Pitces. fynodes , doivent déférer aux évêques les p. 101. & jùiv. noms de leurs paroi Iliens coupables de cri· Il fe forma , quelque temps après, une mes publics, afin que le fynode )'pourvoie pareillç :ilîoc;ation entre plufieurs curés du de la maniere qu'il conviendra. Tome VI. diocefe de Tarbes, dont voici l'occafion. pag. 108. 1\1. l'é,·êqile Je Tarbes avoir donné deux III. Sur le droir fynodal , ou le fynoda- mandemens, l'un fur la fixation des droits lique. Voye>. Synod•tique. curiaux & rétributions de meffes, & l'autre: :l l'occafion des cenfures & cas r:'fervés. )llufieurs curés, tant Cil le11rs noms, que comme fondés de procuration des curés de dilférens archiprêcrC:s, entreprirent de s'af– feml>ler, & de nom:ner quatre d'enrr'eux pour leur< fyndics, par alte re~u par un no· taire de Tarbes, le 13. décembre 1746. Ceux-ci fe préfenrerent devant M. l'évê– que , & lui fignifierenr eux· mêmes, au dé– faut d'huinier, deux aétes. Par le premier, ils lui déclarerent qu'ils éroient aFrellans comme d'abus au plrlement de Toulonfe , du mandement par lui donné au fujet des cenfures & cas réfervés , & du recueil def– dirs cas réfervés & cenfures. Par le fecond otle, i!s le fommerent de leur accorder une atfemblée générale, pour élire de nouuau §. II. Stallll! fynodaux; leur autorité & exécution. P I. 1\1. l'évêque de Séei. ayant été obligé de donner un rituel à fon églife , jugea à propos d'adopter celui que M. l'ar· chevêque de Houen , fon métropolit,in, avait fait publier dans (on dincefe où il avoir été reçu avec applaudilfemenr. Ce rituel avait été pareillement adopté par plu.– lieurs autres évèques de la province. Ce– pendant plnfieurs curés du diocefe, au nom– bre de 69. re font élevés contre ce rituel , par un atle en forme de requête, contenant des iemoDtriUICCS qu'ils ont dépofé chci. Ull . ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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