Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

16.t 3 S y N 0 D A T 1 Q U E. S Y N 0 D E S. 162.oJ Innocent III. ce droit n'éroic pas par·tout le même , & il éroir p3yé autre parc qu'au fynode. T. VI. p. 966. . Le concile de Bourges, en 1 584. ordon– ne que les dro:u fynod•ux de carhédratique & autres droits épifcopaux , dus aux ecclé– fiafliques , de quelque gr;ide & de quelque ordre qu'ils foienc, leur feront payés , à peine, en cas de refus ou de négligence, d'excommunication & d'autres poli! foires extraordinaires..T. VII. p. 2 7. L·,!femb:ée de 1"1elun, en 1579. défend à tous curés ou autres eccléfiathques fou– rnis aux droits carhédrariques, que les égli– fes ont accoutumé de payer par honneur à la chaire pontificale, de refufer de le payer. T. VII. p. 189. li!. Dans les derniers liecles, le droit cle carhédrariqueou fynodarique ayant été con· tefté à plufieurs évêques , le p.•iemenc en a été négligé dans la plupart des dioceîes. Dans la féance du 6. juillet de l'alfem– blée de 1602. l'évêque de Châloos fur– Saone repréfenra à cette a!femblée; que l'évê,ue d' '.ucun · avoir un procès contre certains curés de fon diocefe pour les droits fynodaux & cacliédraciqués , que chJque curé de ce dioceîe do;c à fon évêque , à c3ufe de fa dignité épifcopale; & fur fa ré– quifirion, l'Jtfemblée ordonna que les agens allifleroient l'évêque d'Autun, de ce qui leur feroic poflible , & qu'ils folliciteroienr fon bon droit. T. Vll. p. 190. , .$J Dan!l;la conteftacionélevéecn 1716. entre M. l'évêque d'Autun & quelques cu– rés de fon diocefe, appellans comme d'abus de deux florurs fynodaux , & de la deman– de ou per~eption du droit fynodal, le par– lement de Dijon en déclarant par fon arrêt du 15. mai 1717. qu'il n·y avoir abus dans les tlacucs fynodaux , a ordonné, en ce qui Eoncerne le droit fynodal donc les appel– lans demandoienr à êrre déchargés, que les parc:es plus amplement ouies, il leur fcroic fair droit, & qu•à cet effet le lieur évêque remerrroit les mémoires & pieces dont il cnrendoit fe fervir. Pour y farisfaire, M. l'évêque d'Aucun fir lignifier aux curésplu– fieurs titres , por lefquels il établir la diffé– rence qui dt entre les tulogies & le droit fynodal on carhédracique, que les curés appell•ns avoient confondus. Les eulogies 11'écoien1 que de fimples libéralités, muntrtl 'lu" deferuntfabditi fui• pr./dtÙ, dit la glofe. le dro.ic fynodal ou cathédratique eft·, au· concralfe, un des• plus anciens droits des 'vêques , qui a toujours été , & elt encore a!fe:o univerfellemcnt obfervé. · . Les curés on~ c:nfin 1etonn11 ce droit , & .. le 18. juillet 1727. ils one offert à ~t l'ê– vêque d'Aucun, un expédient, par lequel ils fe f ou~e~re~c ~payer le droit fynodal , rel qu 11 a ere regle pour chacun d'eux dans les rec.onnoi~anc~s paffées,en 1634. fur l' accep– canou qua fa11e M. d Aucun de cer expé– dient, & fur les conclufions de M. le pro– cureur général, le parlement de Dijon l'a admis par arrêt du même jour. Rapp. 1730. p. 90. 91. 91. L'alremblée de 16or. fic des remD!ltran– ces dont l'arc. 32. reg"rde les droits tempo· reis des év~ques, entr·auues les droits fy– nodaux & autres qu'on refufoit de payer aux évêques, & donc la perte avoir été cau– fée en partie, par les conrs qui recevoient les appellations co!llme d'abus inrerjenées <les ordinaires, & des cond>m:iarions pour le paiement defdirs droits, au préjudice des prélats. Le Roi répondit qu'il vouloir que ces droits fuirent conf~rvés aux évêques , & qu'ils feroienr auffi tenus de fe contenter de ce qui leur eft anribné par l'an. 20. de l'ordonnance de Blois. T. VII. p. 45. 46. 1"1. Bignon·, portJnt la parole, le 23. fé– vrier 1637. ne trait> pas favorablement le fynodarique. Il s"gilfoir du curé de Che– pois de l'ordre de failli Jean-de-Jérufalem, au diocefe de BeauvJis , qui faifoic re– fus d'affiller au fynodc du- diocefe. Ce ma– gill:rat repréfenra qne l'affillance au fynodc en un droit révérenciel , dont aucun cnré ne peut s'exempter , fans néanmoins, pour raifon de ce , payer aucune chofe. T. VII• pag. 19c" IV. Dans les diocefes où les évêques font en po!fellion d'exiger certaines Commes pour les droits de carhédnrique & fynodacique. le Roi peur-il jouir de ces droits pendant que la régale cil ouverte 1 Voyez Régale• §.XI. n. V. ·e;.w'==="'O~=,=='~ S Y N 0 DE S. §. 1. Leur convocation ; oblig"tion des curés d'y affzjler : droit JYnodal~ 1. ·1 E concile d'Orléans, con. 17. & ce-' lui de Vernon , can 8. ordonnent la. convocation des fynodes .rous les ans, ~mt­ quels tous les prerres du diocefe, meme les'abbés, font tenus d'affitler. Tome VI. p, 75· So. . . . tl -Le ci>ncile dt! TreAre, fi/{. 24. cap. i •. • r.f. ordonne auffi la tenue du ~ynode. d10- céfain cous lc:s ans, auquel doivent affill:et http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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