Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1615 SOUVERAJNS. SPECTACl ES. SPOlIATIO:N'. 16reî communautés ecclé_fiatliques hors d'état de payer leurs 1mpolit1ons. Cette impuiffance pe~t être ca~fé~ par le campement des ar– mees du Rot , mcurlion des troupes enne• mies & autres voies générales de cette qua– lité ; ou par les grêles , incendies inon~ dations & autres cas particuliers. T. VIII. VII. Les bulles qui prononcent l'excom– niunication contre les Hois, ne font pas re– çues en Fnnce. Celles qui don~ent anc!nte ;'l cet(e maxin1e, ont etc re1ecrees, ou n ont été re~uesqu' en déto;;eant expreffément aux claufcs qui y éto1cnt contraires. Tome VI. F· 1005. toj 5· 1041. 1044. 1048. 1049. VIU. Le Souverain , comme protell:eur des Cainrs décrets & fondateur des églifes , doit confirmer par fes lettres pat.entes, l~s exemptions accordees dans fes euts. fo1t pu les Papes, fait par les conciles. On en trouve un grand nombre d'exemples dans l'hilloire. T. VI. p. 1073. jufiu'à 1080. IX. Le concile de Conllance a fait un décret contre ceux qui prétendent qu'il ell permis d'attenter à la pcrfonne facrée des Rois. Voyer. Tyrans. X. C'ett une maxime générale que le Roi ne plaide poinr en d'autre cour, que la lien– ne. Jugé par plufieurs arrêts. T. VII. p. 381. XI. A l'éo,rd du droit de nos Rois de JU– ger le poffdfoirc des bénéfices, voyez Pof– fej{oirc, §. 1. XII. Quand le Prince fonde un bénéfi– ce, il dt patron, fans avoir befoin de lli– puler que le porrona~e lui appartiendra. Voyez. Patronage, §.V. n. 1. XIII. Les fondations que font nos Rois ne doivent pas être décrétées par !"ordinai– re. Voyez Fondations , n. XIII. XIV. Les Souver>ins peuvent-ils, par leurs ordonnances, déclarer nulles les pro– vilions des bénélices données en faveur des érrangers? Voy<L Etrangers, §. I. n. IV. §. li. Droits du Roi dans la di/pofition des bénéfices du royaume. Voyez Bénijicts, §. VI. ~ )b"' Q-nH! "' S P E C T A C L E S. S Ont défendus les iours de fêtes & di– manches. Voyez Féus , §. I. n. IX. ~t!====~ SPOLIATION 1) ES B l ENS D' É GL l SE. §. 1. Dich.irge accordie aux hénéfùiers & corps vu communaut1!s e,·c/éjiajti– ques. J. QN dillingne deux fortes de déchar– ges par rapport aux caufes différen– lCS qui ont mis les bénéfiden, corps & p. 1161. II. Les décharges pour fpoliations de cet· te ptemiere efpece, font à la charge du Roi; mais pour prévenir les abus qui pourraient naître de ces fortes d'exemptions, on a or– donné diverfes précautions , qu'on a ellimé néceffaires pour décider s'il faut avoir égard a~x décharges demandées par des bénéfi– ciers & des communautés ecclélialliques fur le fondement d'avoir été f11-0liés. Ce qui ena été réglé el\ expliqué, 1". par les clanfes des contrats pa!fés entre nos Rois & le Clergé. 2°. Dans les délibérations des affemblées généules du Clergé. 3 °, Par les arrêts qui ont réglé diverfes quellions fur cette matiere. T. VIII. p. 1163. jufqu'l. 1309. III. On fuir d'autres regles pour les dé– chJrges fondées fur des fpoliations caufées par la grêie , les incendies& autres cas par– riculiers. Ces décharges ne regardent, fui– vant l'ufage du Clergé, que les dioccfcs d•ns lefquels les bénéfices fpoliés font fi tués. Les alfemblées générales n'entrent point dans ces fortes de décharges. Elles les renvoient aux évêques & aux bureaux des diocefes dans lefquds les bénélices ou biens d'églife font lirués, pour en obtenir la jullice que l'on demande. Cette quef• tion fe préfenra en l'affemblée de Melun, à laquelle les Chartreux de Rouen préfen· terent leur requête • qui fut renvoyée vers les dépurés du diocefe, ou, à leur défaut , vers les députés de la province de Rouen 1 pour leur é!tre fait droir. T. VIII. p. 1308. 13 6;s quell!ons femblablcs s'étant préfen– tées d>ns les affemblées fuivantes de 164s. de 1650. de 1675. & de 1680. ces affem– blées ont fuivi les mêmes maximes. T. VIU. p. 1309. 1310. 1311. §.li. Fonélionr des agens dans les dé. ,·harges qui font accordries. Entre les diverfes précautions qu'on a ellimé néceff"ir.s pour empêcher qu'on . ' n'obufe des décharges qui p<:uvent. erre obtenues par les bén_éliciers & les droce– fes fpoliés le conlenrement des agcns généraux à' c~t~e dc't·harge , ell .une de celles qui ont ete plus recomm~ndee~ ~ans les délibéutions 4es alfemblces gcnera· les~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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