Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'161 1 ~ 11\10N1 E. 16rz; coup•b:es de fin1onie ou de c~nfidenc~ ,·.& de l'obbé Ilauldri Vacan! & impérrahl". Il que leurs bénéfices pourrour err~unpetres, efl à re:narquer que cet abbé outre les tr .. is foit ;. h nomination Ju Ho1, sils font de bénéfices contentieux qui faifoienr l'unique 1, l' . 1 1 c cl d 1 l'et:e quo lité , ou par on maire co. Jteur; ion ement e a complainte, était tncorc & que les preuves deîdi.tcs limoniesoucon- pocrvu cle l'ahbayede S. Fulcien du pricu– Jidences feront reçues lu1vant les bulles & ré de Notre· Dame de Guilleftr~ & d'un c::onftirntions canoniques. Tome VU. p. 519. canonicat d'Amiens. ' 5zo. . ~·IM. les agens généraux du Clergé cru- V. JI y a cetre différence , entre le juge- rent devoir fe pourvoir contre cet arrêt, en ment des juges d'églife & celui des cours ce qu'il prononçoir indéfiniment la.vacance féculieres contre les clercs fimoniaques, que des bénéfices dudit abbé; n'ayanr pu pro– ie juge d'ég\ife peut punir le clerc accufé noncer réguliérement que fur les bénéfices de fimonie direél:ement devant lui , par la dont la complainte avait été traitée dans privation de tous offices , bénéfices & di- cette cour. Sur leur requête le Roi a rendu gnités eccléfialliquesdont il dl: pourvu, & en fo~ confeil l'arrêt du 20. avril 1731. qui même le déclarer incapable d'en pofféder à renvoie leur demande pardevant des com– l'avenir; mais le juge féculier qui ne con- miffaires. Sur l'avis de ces commiffaires naît de l'accufacion de limonie cancre- uft & conformément à icelui, Sa Majellé clore, qu'incidemmenc au poffelToire d'un étant en fon confeil, par arrêt du 10.aod~ bénéfice qui fe traite devant lui, ne faic 1731. a caffé & annullé l'arrêcde latroilie– que débouter du bénéfice contentieux, & me chambre des enquêtes, en ce qu'il a dé– n'ordonne pos la privation des autres béné- claré vacans & impécrobles les bénéfices lices. T. VII. pap. 5zo. 586. 587. donc le lieur Ilauldri étoic pourvu , aucres fJ7 VI. Les obfervations & maximes précédenc.es fu.r le crime d~ fimonie, & .fur le iuge qui doit en com101tre, font m1fes .dans un nouveau jour dans le Rapport de /'a– gence fl1it en 1735. p. 13. &faiv. au fujet d'un arrêt, rendu au parlement de Paris le 3. août 1730. Voici le fait. . Le lieur abbé Ihuldri , confeiller clerc :au parlement de Paris, poffédoir plulieurs bénéfices, dont trois furent impétrés pour caufe de fimonie & de confidence. C'é– taient les prieurés de faint Antoine de Con– ti ,diocefe d'Amiens & de Nocre·Dame de Morée, diocefe de Blois, & la chapelle de Main·Morce·Minet, diocefe d'Orléans. Le fieur le.Sure, par un abus condamnable de la confiance que lui donnaient dans les af– faires fecretes du lieur Bauldri, les q11Jlités fucceŒves de fon répétiteur , de fan con· feil & de fon ami, impétra fecrétement par . dévolut les deux prieurés , & un fecond dé- volutaire obtint la chope!:e. Après plufieurs procédures en différenres jurifdiél:ions , & notamment aux requêtes · d~ pabis, l'mllance fuc renvoyée à la croi· fieme chambre des enquêtes. La caufe y fuc plaidée avec le plus grand éclat. Arrêt intervint, le 3. aot1t 1730. qui déclare un dévolu taire non recevable en fes demandes, . déboute l'autre des fiennes purement & fim– . plemenc, & faifanr droit fur les conclulions du procureur général, déclare les bénéfices que les prieurés de Conti & de l\1orée. pour raifon defquels la complainte écoit pendante en lad. chambre à la pourfuire du lieur le Sure. Rapp. 1735.p. 11.j•fii~'à 14. Par cec arrêt, la jurifdiél:ion eccléliafti– que que celui du parlement avait attaquée couchant Id connoiffance du crime delimo– nie , fe trouve rétablie dans l'étendue qui lui a écé confervée par les ordonnances : & fi les juges royaux font autorifés dans la jurifprudence préfente , à pouvoir connaî– tre incidemment de ce crime contre des ec– clélialliques, lorfqu'il ell propofé par for– me d'exception dans une compbinre béné– ficia le; cet arrêt décide bien nettement, que dans ce cas, il ne leur ell permis de pro– noncer que fur la vacance des bénéfices • dont le polTelToire e!l traité devant eux; & que c'ell au feu\ juge d'églife qu'il appar– tient de connoître direél:ement de l'accufa– tion de fimonic inrentée contre des ecclé– fiaftiques , comme auŒ de décerner les pei– nes ordonnées par les canons, c'eft-:i·dire. la privation de cous J;s bénéfices do~.r les limonia~ues peuvent erre pourvus, & 1 rnha– bilicé de pouvoir en pofféder d'autres. Ibid. pag. 24. S 0 D 0 M 1 E. Voyez. RENvor, §, IV. n. I. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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