Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

16ro '1609 ~ 1 M 0 N 1 E. la complainte, t~ en poll'enion d"en con- fiaftique, en inféra une fur ce qu'elles pre· noître incidemment, afind'inflruire fa reli· noient connoilrance du crime de limonie. gion pourJJrononcer fur la complainte bé· Les magiflrats auxquels ce mémoire fut com- 11éficiale. T. VU. p. 517. 586. 587. muniqué, répondirent que l'on n'avoir point Suivant ces principes, il fut rendu arrêt vu les juges laïques en avoir connu, parce :au parlement de Touloufe , le 16. mars que c'ell un crime pur eccléliallique. Tou- 1669. en la caufe d'un curé qui demandoit tefois quand il el\ propofé ?H forme d'ex– la c•lr•tion d"un monitoire, que le procu- ception, lefdits juges en connoilrent, non reur général avoir eu fur cette requête la pour prononcer fur; le crime de limonie, permi{Jion de faire publier, pour lui fervir mais pour juger ce qui ell principalement dans une inllance d'appel comme d'abus, pendant pardevers eux, conformément au ciù étoit relevé le fait de limonie. L"arrêt droit commun. T. VII. p. 517. 585. joint la rtquête à l'inlhnce d'appel comme Suivant l'art. 21. de l'ordonnance da, d"abus, & cepend•nt furfeoit a la publica· Diois de 1579. les cours féculieres peuvent lion du monitoire. La raifon du furlis fut, connoître du crime de limonie contre les ciue le juge roy•I ne pouvant connoîrre du laïques feuleme111; mais quand ce crime re– c:rime de limonie contre un clerc pour l'en garde des ecclélialliques, la connoiR'ance punir, mais feulement pour fervir civile· en el\ réfer\'ée aux évêques, pour la révé– ment dans l'inlhnce pend•nte , le procu· lation duquel le juge royal & celui d"églife :reur général ne pouvoir faire publier Je mo- pourront publier des monitoires, ainli qu'ils Dito ire, qu'après avoir été admis à la preu· jugeront opportun dans toutes les provin• ve par un arrêt contradiétoire. Il fut en· ces- T. VII. p. 517. 518. 583. 584. fu1te admis :l faire cette preuve, pu arrêt du L'exécution de liF!te ordonnance fut re· :13. décembre 1669. jugeant l'appel comme commandée par la réponfe que Henri III. cl' abus, fur lequel il avoit été conclu. L'ar· fit :l l'art. 2. de la requête que les agens lui :rêt reçoit même à la preuve par témoins. préfenterent en 1583. Cerre réponfc auto· .T. Vil. p. 521. 511. rifc même les évêques i rechercher dans le Ill. Nos auteurs ont tcrit que le crime cours de leurs vilires, à quel titre les béné· de limonie el\ mixri fori, felon la qualité liciers tiennent leurs bénéfices, ou procé· des perfonnes qui en font accufées, & que der contr'eux en cas qu'ils foient trouv6s la connoiffance en appanient aux juges d'é· les polTéder pat des voies limoniaques, à. glife contre les clercs, & aux cours fécu- les condamner aux peines portées par les lieres contre les laïques. T. VU. p. 584. canons; & où les procès, après I• premie- JV. Suivant la remarque de Dumoulin, re inlhnce d'églife. prendroient long irait• les cours féculieros n'ont commencé que de les bénéfices feroient féquelhés en la main fon temps à connoître incidemment du cri· du Roi, & régis par des commiffJires juf– me de limonie dans les complaintes bénéfi· qu'à cc que l'accufe feroit jugé. Et pour I• ciales. Cet auteur écrit, que cette juriipru- regard des /a'iques qui firo11t participans des dence 3 été introduite fur fes avis, & qu'a- m;mtscrimes ,fer11 informé, ell il dit dJns la Vlnt lui ces cours etoient da11s l'urage de répnnfe atl même arcicle, par lt premier dt.1 renvoyer au juge d'églife le jugement des confei/lers de nos cours fouv. ·r.iir.es fur et rt• faits de fimonie , propoiés incidemment qu.is, f; aur.quelsla dtLation & plllinre en av.ra dans les caufes polfelfoires du bénéfice con- été fai1e, pour icre F"r nos procureurs g.én/.. tentieux. T. VII. p. 587. raux,, pris telles conciufion.s, & prvcédé par- Avant l'ordonnance de Blois, c'éroitune nofdirts coursainfi qu'i/appartùndra. ·r. VU. opi~ion commune que hfimonie el\ un cri· p. 518. 519. 584. me purement eccléliallique; que les hiques L'article premier de l'ordonnar~e de 1610. qui en étoient 3ccufés , ét<>Îenr à ce[ é~ard dreffée fur les remon[rances lft1 Clergé • jufticiables des jug~s d'églife , & qu"el\e n'a rien changé à cet ordre. li renvoie feu• étoit un des deux cas cri1ninel!i dont les jll· Jemenr en générJI,, la conl1(lilT1;1ce des cri· gespouvoiem connoirre contre les laïques, mes de fimonie & de con!i<feocc anx juges relon le< maximes 1>rdinaires de ces liecles- auxqnels elle applrticnr , f•ns décider li ces B, admifeç par l3:1cquer, &c. mais les mai- juges font ceux d"éP ,li.îe , ou les cours fé– mes de norre fiecle ont entiérement changé culieres. Cene ordotlnance fut regitlrée au cetre juril"prudence, du n\11ins en ce qui parlement de Paris avrc h modification• concerne lr.s laïques. T. VII. p. S 16.jufqu'à que les fainrs dlcrets, les ordon'7.ancts roya"x, 511. 584. 585. {; !e.r .irrét.Jde la cour fero'Jt exécutés. L"arr. En 1547. le Pape entr'auttes plainres 1~. de J'?rdonnance de 1629. porte! que qu"il fit à François 1. des enrreprifes des fmvant 1art.11. de celle de Blois, il fera cours féculiercs fur la jurifdiétion ecclé· févé:;men: procédé contre les perfonnc& http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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