Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ilio7 S 1 M 0 N 1 E. ferre gratis~ IJuia colla~or eonfartns ~Il'!" ~<nt· ficia ptcuniâ inttr11tnJtntt, non .t"1g1t 11/am Pro :ollationt 6mejicii ,fid 'IJtfull pro tmolu– mento temporali q:.1od tibi confarrt non ttnt– hatur•..•. d.:zrt ce:nporale pro f Pirituali non efl jimonia, quandO temporale non datu~ tanqu.am pretium ,Jcd dunra_xo;t .1an~u~m mot1vum c~n­ ferendi , vef tjfii:1e11d1 fp1r1tua!t ; ve[ ec1am quandO temporale fic jolù.m cracuita compenfa– iio pro fpiritullli, aut è contrà...• & id. qu~que /ocum habet, etiamfi temporale Jit pr1nc1pa!e motivum dandi fpirituale, imô etiamfi fit finis ipfiu.s rei fpiritualis, fic ut i/!ud pluris ~flime­ tur qu:im rts fpiritua/is. T. 1. p. 730. II. L"alfemblée de Melun , en 1579. or– donne aux évêques d'avoir un foin extrê– me de prêcher contre la limonie, &; de l,a faire regarder comme la pdle du Cierge. lis doivent fouvenr inculquer que ceux qui en font coupables , ont été excommuniés par les Papes Pie IV. & Pie V. Tome VL pag. 103. 104 Ill. Le concile de Dalle dont le décret a été inféré dans Io pragmatique , déclare 11ulles & fans effer toutes életlions limonia– ques. Ceux qui font élus, ou qui élifenr par cette voie , font frappés d'excommuni– cation réfervée au rouverain Pontife , avec privation du droic d'élire contre les élec· teurs , & de cour droit au b~néfice contre ceux qui ont été choilis. T. X. p. 19. 20 11. IV. Le concile de Touloufe, en 1590. oblige tous les eccléliall:iques nouvellement pourvus de bénéfices , de faire entre les mains de l'évêque ou de fon grand vicaire, ferment qu'ils n"y font parvenus par aucu– nes voies limoniaques. L'évêque dans fa ré– ception, doit faire le même ferment. T. III. pag. 108. V. Pour remédier aux défordres de la limonie & de la confidence, l'alfemblée de 1595. fupplia S. 1\.1. de trouver bon que la bulle du P•pe Sixre V. contre les confiden– ciers' foit reçue & publiée ' eour. felon icelle, être procédé contr'eux. Cerre alfem– blée exhorre les évêques & autres fupé– rieurs eccléli,ftiqucs, de ne reconnoîrre do– rénavant, ni recevoir aux églifes , alfem– blées, ni communautés dudit Clergé, per– fonnes diffamées ou tachées de limonie & confidence , fuivant les proce(hrions des alfemblées générales de 1580. & 1586. mê– cllie faire diligemment procéder & informer par leurs officiaux, promoteurs , &c. con· ire lefdits limoniaques & confidenciers, les juger fuivanr ladite bulle , les faire publier & déclarer les dimanches aux prônes des lglifes paroiffiales pour excommuniés, & à t:ct effet en menrc un article expr~s au ma– Dllc.l d;$ 'uiés. T. Vm. p. 8, VI. Par l'art. 21. de l'ordonnance de Blois, .les évêques & les jugea royaux peu· vent faire publier des monüoires, pour avoir révélation de ceux qui ont commis crim~ de limonie. T. Vn. p. 1015. 1016. §.Il. Peines contre les fimoniaques. 1. On mer au nombre des cas qui doivent opérer la privacion du patronage , le crime de limonie commis pu le patron qui aurait reçu de l'argent ou quelque autre récom• pcnfe pour fa préfent.11ion. Différens con• ci les ont fair des réglemens contre ces pré– varications li pré1udiciables à l'églife. Le canon 5. du quJtrieme concile d"Arles, te•. nu en 813. dl fur ce fujer. Le conciled'Auch, en 1300. a ordonné que les p.rrons qui fe•. raient convaincus de ce crime , demeure• roienr privés pour cene fois de )'exercice de leur p•tronage, à quoi cc concile ajoute la peine d'excommunicacion. Le concile de: Rouen de l'an 133 5. a fair un décret à peu près femblablc. T. Xll.pag. 572. 573.587. 588. 589. l\.1ais ces conciles, de même que quel– ques autres , ne paroilfenr pas avoir pro• noncé la privation même du patronage. Celui de Well:rninll:er, en 1275. a éréplus loin. Il ordonne que dans ce cas, le patron de– meurera privé pour toujours de fon d1oit de patronage. T. XII. P· 573· Il. Une collation faite à un limoniaque,; ell:-elle nulle de plein droit? peur· elle lui fervir de titre coloré, lequel joint ;l la pof• feffion triennale , lui affure le bénéfice ~. Voyez Poffejfion, §. IV. n. XI. § III. La fimonie ejl-el/e un cas privi– légié i' Le juge d'églife ejl-il com– petent d'en con110Ître contre les laï– ques i' I. La limonie peut êrre commire par la vente d'un minillere puremenr fpiriruel, de: l'abfolucion, par exemple; une occufarion de cerre nature cil portée drvanr le juged'I~ glife. T. Vll.p. 516. 517. 586. Il. Si la limonic ell commife par vente: d'un bénéfice, on dillingue , li l'ac~ufaJi~a eft direélemenr & principalem<nt 1nrenr<C: f our faire punir des peines ca~on1ques • eccléliallique qui en ell accufe, I.e 1uge d'églife en connoîr ; ~ais li l'ac~ufauon de limonie ell: feulement incidence a une com• plainte bénéficiale , l.orfqu"une de~ P.arties qui conrellenr u,n bén~fice ob1eéle a 1 aur~e qu"elle a donne de ! argent P'?ur en ~voir les proviJions, le 1ugc royal qw cil faifi ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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