Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

·, 1603 SERVICE D 1 V 1 N. 1604 l'heu,re de la grand'meffe dans Con églife cathedrale. T. VI. p. 374. 825.jujqu'./884. Jeurs il ne Coit de fa compécence. La quer– tion ne regarde que le trouble dJns le ~er­ vice divl!1 ; de force que fi la querelles ell palfée fJns troul>le du ft; vi.ce , il n'y a rien qui regard< le 1uge_ d eg~1f~. ()11 appelle u·oublc fait au ferlQ~ d1vm, lorfque b querelle ol>~13e de le cdf"r , ou de l'inter– romµre, l'a •on cire un anôt du 3 1. décem– bre 1549. q\1i ell favorable :l. cette dillinc· rion. T. \'II. p. 589 590. Il ne puoît pos que !'ou puilfe empê.:her \ln fupérieur eccléfiallique d'avoir l'infpec– tion fur le fervice divin , & fur le trouble qui oblige de l'interrompre. C'ell fon devoir en cette qualité d'impofer aux coupables une pénitence convenable, Cauf au magillrat fé· culie1· de procéder comr'eux dans les formes judiciaires,& de leur impofer d'autres pei– nes. L'ordonnance criminelle de 1670. n'a rien de contraite à ces maximes. T. VII. p. 590. • §. Ill. A qui le droic de faire d~s chan– gemcns G' autres réglemens touchant le Jervice divin ? I. Ceux qui font Io vifite des églifes des paroilîes, ont droit de pourvoir :l. tout ce qui concerne la célébration d:t fervice di– vin, même jufqu'à pourvoir à la rédull:ion des bancs & des fépulture~, fi elles l'em– pêchoient. Art. 61. hlù dt 1695. T. VI. p, 2 3 2. Voyez Eg!ifis, §, IX. n. VII. II. C'ell aux évêques à qui il appartient de faire de nouveaux llatuts & réglemens concernant le fervice divin. Les chapitres même exempts. ne peuvent faire dans l'é– glife cathédrale aucun changement dans la célébration, augmentation ou rédull:ion d'icelui , fous quelque prétexte que ce foit, fans le conrentement, l'approbation & la confirmation de l'évêque. L'arrêt du confeil privé , rendu le 26. janvier 1644. entre l'évêque d'Amiens & fon chapi1re, porce, que fi aux occurrences il ell beroin de faire quelque changement en l'églire cathédrale en la célébration du , fen•ice divin, augmentation ou réduétion d'icelui, l'évêque étant :l la \•ille, le fera :ivec le conrentement du chapitre. & en fon obfence le chapitre fcul. Quanr aux ltatuts & réglemens perpétuels pour le f.rvice & culte d:vin, ou regardant l'état de lad ire églire , ils ne pourront ê:re faits par le cha– pitre , fans I' •pprobation &: la confirma· tion de l'évêque.,, Autre arrêt du parlement de Dauphiné, du 21. juin 1706. par lequel il a été déclaré n'y avoir abus en l'ordon– donnance rendue par l'évêque de faine Paul– ,Trois·Chiteaux, porraut changement de (tJ' On ne peut conceller l'autorité des I 1. • eveques, e,n ce. qui concerne les réglemens ft!r la cdebrauon du fervice divin dans leur d1occfe , & encore plus porticulitrement lorfqu'il s'agit de l'office de la cathédrale. Les chJpitrcs même exempts, ne peuvent fur ce fujec faire des changemens confidé– rables, fans le concours de leur prélat&: fon approbation. Pour fixer les principes qui doivent être obrervés fur cette maciere , & déterminer le pouvoir des chopicres dans ce qui con– cer~e J' office canonial, il ell à propos de d11l1nguer ~eux fortes de réglemens qui peu– vent y avoir rapport. Les uns ne font que palîagers, par exemple, lorfque des cir- · conllances paniculieres demandent qu'un office, ou un obit que l'on a coutume d'ac– quitter en certain jour, foit remis à un au• tre, ou bien foit avancé ou retardé. D'au• tres réglemens font perpétuels , &<cancer· nent l'état de l'églife, comme s'il ell quef– tion, ou de fixer les heures du fervice , ou de déterminer les diflriburions qui feront accordée& aux chanoines affillans. On ne con telle pas, que les chapitres, par une fuite de cecre difcipline économique dont l'exer• cice leur ell confié, ne puilîent dans de cer– taines occafions remecrre, fans l'approba– tion fpéciale de l'évêque, un office, ou un obit, ou faire d'autres changemens de cette erpece; mais lorfqu'il s'agit de réglemens qui affeétent l'état de l'églife, & qui inté– relfent le fetvice divin, non-feulement po11r un jour , mais pour y établir une reg le or– dinaire, il ell contre toutes les maximes de la police eccléfiallique. que les chapitres , quand ils fe prétendroient les plus exempts de la jutifdill:ion de ]'ordinaire , puiffent s'attribuer 1'.1utotité de faire ces fortes de réglemens fans la participation de leur évê– que. Cecte dillintlion ell évidemment éta– blie par le célebre arrêt d'Amiens du 26. janvier 1644. dont on vient de parler. Le chapitre d'Amiens cependant fe prétendait exempt. JJ.,pp. 1740. p. 27. 28. 29. Voyez Rieux, n. V. Ces grands prir;cipes fur l'autorité des évêques dans ce qui intérelfe l~s offi~e~ de Jeurs cathédrales, ont tou1ours ete fuivis : on les trouve encore dans un au– tre arrêr du confeil , rendu le 4· oélo· bre 1727. en faveur de. M: l'évêq~e d,e Saint-?.1alo. Par cet arret, 11 fut fan de· fenfes au chapiire, de rien ch:inger d,ans l'églire ca1héd.,le pou~ les heur~s de_! ?f– fice, &: la céléb1ation du ferv1ce d:vm, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=