Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1599 S E R M E N T. r6oo que ce droit a été tiré du droit des fi_efs. Ils de folliciter une déclaration pour les en dé· foutiennent la même chofe du. dro1~ pour charger. Le Clergé l"obtint, le li. olto– ferment de fidélité & de ce lut de rcgale ; bre 1611. T. XI. p. 1119. 1130. 1155. que le droit féodal pour Joyeux avtnement, L'ordonnance de 1619. dans le dix- fep– a lieu :i la mutation du fe1gocur dominant; tieme article , porte en termes formels , celui pour ferment de fidélité à la mutltion que les brevets pour joyeux avénement, du valfJl; &: la régale à la vacance du fief. n'auront lieu que fur les églifes cathédta– T. XI. p. r15 t. 1151. les. li n'y eft p•s fait mention des brevets W. Bénéfi•es fojeu à l' txp"1arive des 6revers pour ferment de fidélité. Les difficultés fur la oualité des bénéfi– ces, à l'égard defquels ~n a prétendu l'e· xemption de l'expeltative pour ferment de fidélité, font paniculiérement, 1°. pour les dignités des églifes cathédrales. 2 °. Pour les bénéfices des églifes collégiales. 3°. Pou ries bénéfices qui font à la pleine collation des chapitres, & dans la difpofition defquels les évêques n'ont point de part. 4". Pour la prébende préceptoriale. T. XI. p. 1151. 1". Pour l'exemption des dignités des cathédrales, on rapporte l'art. de l'édit de mai 1596. & l'art. premier de l'édit de dé– cembre 1606. On cire auffi la déclaration du 15. mars 1646. vérifiée au grand confeil. Elle excepte en termes formels les dignités des cathédrales, des bénéfices que les bre· vetaires pour joyeux avéne:nent peuvent re· quérir. Il n'y eft pas fait mention des bre– vets pour ferment de fidélité, quoiqu'il n'y eût pas moins de raifon de les y compren– dre que ceux pour joyeux avénemenr. On voit auffi dans les plaintes faites pu leClergé depuis cette ordonnance conne les breve· uires pour ferment de fidélité, qu'ils con– tinuerent de requérir les dignités des cathé– drales, & qu'elles étaient même comprifes dans les brevets , comme avant cette dé· claration. L'évêque de Co:ninges en fit fa plainte dans l'affemblée de 1650. & par délibérJtion de l'affemblée , il fut con– . cluqu'il feroit fait plainte du brevet expédié pour ferment de fidélité cle Coming.:s , en ce qu'il a compris les dignités de l'églife. T. XI. p. 1152. 1153. 1254. 1255. 1156. Il puo11 que IJ jurifprudcnce dn grand confe1l n'eft pas favorable i Il prétention de ces brever•ires, de requérir les dignités des cathédrales, La que!lion s'y éunr pré– fentée, en 1671. le 5. janvier, elle y fut JUgée par arrêt du 5. j~ille:; il s'agilfoir de la tréforerie de Courance. T. XI. p. 1155. 1267. T. II. p. 1740. & faiv. lv. On demande, fi les é~lifes collégia– le~ font fujertes à l'expclta~ive des breve– taires pour ferment de fidélité ? Au com– mencement du dernier fiecle , on voulut les y ;ilfujettir ; çe q11i obligea le Clergé pour ferment de fidélité; ce qui fernble faire préfumer qu'on étoit moins attaché à en réduire l'extenfion. On peut faire la mê– me obfervation fur la déclaration du 15. mars 1646. T. XI. p. 1130. 1131. 1131. 113}· 1156. C"eft l'opinion commune, que la nomi– nation royale pour ferment de fidélité eft uniquement attachée aux canonicats des églifes cathédrales, & qu'elle ne s'étend pas aux bénéfices des collégiales, qu>nd même l'évêque en feroit plein collateur. T. XI.p. 1156. 3". Les brevetaires , pour ferment de fidélité, peuvent· ils requérir les canoni– cats & prébendes des églifes cathédrales qui font à la collation des ch>pitresl Ces brevetaires ont prétendu être en droit de requérir généralement tous les cano– nicau & prébendes des églifes cathédra– les , fans dil\inltion du collJteur; leur droit, difent ils, étant plus fur l'églife, que fur la perfonne de l'évêque. T. XI. p. 1157. La jurifprudence des arrêts fur cette ma– tiere, en contraire à ces maximes des bre· vetaires. On juge que dans leséglifes cathé· draies du royaume dans lefquelles les cha– pitres font collateurs des canonicars , foit en commun , ou par partition faire aux: chanoines en tour de femaine , ou de mois ou autrement, les chlnoines, ni le chapi– tre ne font point débiteurs d'une prébende f our le ferment de fid~lité de leurs évêques. 1 ar arrêt folemnel, rendu le 17. feptembre 1675. au grand confeil , le pourvu par le chJpirre de l'égltfe de MerL fut mamtenu_, & le ch1pitre déchJrgé de celle expetlan· ve.11 s'agilfoit d'un canonicat qui avoit va· qué au tour du ch1pitre. La même quellion a été jugée , le 19. août 1670. en f.1veur du chapitre de Saint· Flour. T. XI. p. 1158. 1259. 1160. . . Il n'en ell pas 'de même dans les ~.git-· fes où l'évêque a fon fuffrige au~ eiec• tions des chanoines. 1.es brevetaires du Roi pour fer.ment de fiJé.l!té. y on~ leur expeltJtive: 11 fuffir que 1 cvequ~ ait. fon fuffrage dans les életlions po~r etablir ce droit. Cette quellion fut 1ugee au .~rand con(eil le 13. mars 1686. pour 1 egltfe de BayoMC , où l'évêque nom'!'e aux p(ebendes http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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