Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1597 S E R M E N T. r598 §. Il. Du ferment de fidélité par rap- ce qui s'ell palfé à cet égard n'ait pas éré recueilli, ou que cette cérémonie n'ait pu été 0 bfervée exaél:cmcnt, l'églife ne polfê– dant point des domaines conlidérables qui ayent donné lieu à cette précauiion. T. XI. p. 1237. 1238. Cet uCage fous les Rois de la feconde race, cil plllS exJ>liqué; on en a même con– fervé pl:ufu:urs formules , qui ont été dif– férentes , fuivant les circonlhnces des temps & les conjonél:ures des affaires qui onr obligé de les exiger. T. Xl. p. 1258. 12t9· 1240. . es différends excités dans l'onzieme 8' douzieme liecle entre les Papes Grégoire VII. & Urbain II. & leurs fuccelfeurs, & les Empereurs d'Allemagne, & quelques autres Souverains , au. fujec des invellitures des évêques & des grao<!s bénéficiers, quoiqu'il femble qu'on ait voulu y com– prendre le ferment de fidélité, n'ont pas empêché que les évêques de France n'ayent continué de le prêter à leurs Rois ; & s'il y a eu quelque difficulté, elle n'a été que fur la forme de cette cérémonie. T. XL p. 1240. 1241. L'ufage confiant depuis plulieurs liecles, que la régale foit ouverte dans un diocefe, jufqu'à cc que l'évêque en perfonne ait ~êté au Roi ferment , ell une preuve cer– taine qu'on a continué d'obliger les évê– ques à fatisfaire à cette ancienne p1écau– tion. T. XI. p. 1241. II. Les auteurs du recueil des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane , rappor– tent diverfcs formules du ferment de fidé– lité que les évêques font au Roi , lefquel– les ont été en ufage en des temps dilférens. Par l'une de ces formules, il paroîr que le Roi recevoir le ferment de fidél itédesévêquesqui n'éraient pas facrés. Dans la même formu– le, l'évêque jure & promet de faire réli– dence perfonnelle en fon diocefe, felon que le droit & les fainrs canons l'ont ordonné. T. XI.p. 1086. 1087. 1088. 1089. La formule du ferment de fidélité qui eft en ufage préfentement, & des autres for– malités requifes pour b clôture de la réga– le, ainli qu'elles a.nt été obfervées en 17 20. par M. de Hennin, archevêque-d'Embrun, ell rapporté. T. XI. p. 1241. & faiv. III. PJr un des articles des remontrances que plufieurs pré!ars firent au Roi Louis XIII. Sa ~lajetlé ell fuppliée, que doréna– vant nul évêque ne foit admis à prêter le ferment de 6délitr,que premiérernent il n'ait o!ré fac ré. Avant ces ,·e1nontrances du Clergé fur!' ordonnance de 1629. il était ordinaire que ceux que le Roi avoit nommé aux évê– chés, filfent leur fermenc,.n'C:t~I pu fa"és. T.XL p. 1083. & faiv. port à la çlôture de la régale. Voyez Régale, §. XV. §. III. Du droit de nos Rois de difpoflr d'une prébende, après qu'ils ont recu ,. le ferment de fidélité des évêques. I. Ancienneté & étah/i.ffement d1 ce droit. La nomination royale pour le ferment de fidélité 9ue les évêques nouvellement pour– vus, doivent au Roi, n'ell pas li ancienne que l'ufage du ferment de fidéliré. Nous n'en avons poinr de velliges dans les an– ciennes ordonnances, ni dans lu arrêts an– ciens. Les auteurs qui ont écrit des droits du Roi avant le dernier liede, & qui ont recueilli avec plus de foin ce qui les regar– de, n'en parlent point, & même la plus grande partie des auteurs qui en ont fait mention les premiers , n'en ont pas écrie favorablement. T. Xl.pag. 1247 1248. 1249. Chopin rapporre l'établi([ement de ce droit à des lettres patentes, vérifiées au grand confeil en 1599. Il y a lieu de dire , que ces lettres font la premiere ordonnance qui a été connue des auteurs fur le draie du Roi pour le ferment de fidélité : il pa– roît néanmoins qu'avant cette ordonnance, ce droit étoit établi par un ufage reconnu au grand confeil. T. XI. p. 1248. 1249, 1250. Plulieurs ordonnances publiées dans les derniers fiecles, favorifent l'exécution de ce droit; mais elles ne font point formel– les pour confirmer fon établi([ement. L'arr. 10. de la déclaration d'oél:obre 1646. & le 13. de l'édit de décembre 1691. ont rap– port à ce droit. T. XI. p. 1250. 12 5 1. II. Fondemtns de ce droit. Les obfervations que l'on a faites fur les fondemens du droit de nos Rois à leur joyeux avénement :l. la couronne , peu– vent avoir application à cette queftion. Voyez Àvénem~nt. Il y en a qui ont été dia.vis que ce droit a été introduit en France à l'exemple de celui des premieres prieres , dont !'Empe– reur d'Allemagne jouit dans les églifes de l'empire. D'autres elliment qu'il el\ fondé fur la protet!ion que nos Rois doivent aux ég!ifes de leur état. Des magillrars & d~· jurifcopfulte.s célebres , prtit~ndeBI http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=