Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1595 SERMENT. rs96 ~====.:=:o=~~~======'ffli S É Q U E S T R .E. S Ur le féquellre du revenu des bénéfices. Voye?. Poffe/[olre, §. Il. SER MEN T. I· L'On trouve dans les conciles de Fran. ce des ufages des fermens prêté> fur les autels où repofoienc les reliques .ies mar– tyrs, & fur lts tombeaux des [Jints : ils éroient crès-fréquens fous b premiere race de nos Rois, pendant laquelle la coutume étoic de jurer fur le tombeau de S. !\lat tin. On s'ell enfuire Cervi d .1utres voies, mê– me des épreuves de l'eau froide & du fer chaud, moyens que les évêques employaient Couvent, pour fc purger cinoniquem<itC des crimes qu'on leur impofoit , dont tls n' •– voient pas été convaincus. Quoiqu'il y ait dans le droit des cicres entiers de ces fortes d'épreuves • elles ont néanmoins été abo– lies peu à peu. T.V. p. 1158. II. Dans l'atfemblée générale de 1685. l'évêque de Tulle ex;iofa, que l'ufage du parlement de Guienne • écoir de recevoir , au défaut d'aucres preuves, les Cermens des parties d'une maniere qui entraînoic avec elle plufieurs facrileges , que l'ordre de ces fermcns , étoit qu'un prêtre difoit la mdfe en préfence des parties & du juge commis pour recevoir le ferment ; qu'après la mef– fe , le prêtre tiroic le faine .Sacremenr hors du. rabernacle & le découvroit; qu'enfuirc le Juge fommoic la partie qui devoir jurer, laquelle juroit devant le faint Sacrement; que ce jurement étant fair m préfence de la partie contraire, l'engageoic de s'emporter à des injures atroces, & qu'enfin rrès.fou– vent, cene même partie jurait le contraire de ce ~ui venoic d'être juré par l'autre. L'af– fembleedélibéra fur cet abns. T. V.p.1156. ] l 57· . . DI. Par le chapitre 61. du premier livre des capitulaires, celni qui une fois s'ell par– juré, ne doit plus être admis à rendre té– moignage , ni à prêtet ferment • ou dans fa caufe, ou dans celle d'autrui. T. V.p. 1147. IV. Le dToit canon rend les cours d·é– glife compétentes de connoîcre de la vali– dité & de l'e~écution des contrats patfés fur coures ma11eres profanes foie encre ec– cléfialliques on· laïques , lorfque les parties concuél:ances·fe· font obligées par ferment. T. VII. p. ~4!. s:.i~. V. Les e,xemprions confirmées, tnême par ferment, n obligent que leurs auteurs, & non pas lesf uc~effeurs des évêques qui les one accordees .a leurs chapitres Ainfi décidé par le concile de T renre, fa!!- 6. c..·p. "4· "' rtf T. VI. p. 1060. 1064. 1o65. VI. Les fermens que ies ch••>itres exi– gent des évêques. lorfqu'ils pr< ..menr rof– feflion perfonnelle, de g.rder le> coutumes droits & prérogauves du chJpnre, ne fon~ pas d~s pre~ves, ni des titres de <<S droits &,preroga11ves : ils ne peuvent êrre conu– derés _com"!e une reconnoitf•nce de J'e– xempuon precendue, ni comme un engage– ment de la conferver. C et! fur ce prinripe que les arrêt> du parlemenr, du gnnd con– fetl & du confetl privé one ou 1ncerprécé 'f, , • ' • o~ re or~c: les fermcns , que plufieurs cha- i;>•t~e' éto1enc en potfeflion d'exi~er de leurs eveques. T. VI. pag. to6!j. 1066. 463. 476. 477.571. 599.600. ~~· commitfaires nommés pour juger dé· fim11vemcn1 de l'exemµrion du chapitre d11 .Puy , ordonnerenc que les fermens accou– ~umés d'êrre prêtés par les évêques du Pu1 a leur entrée , feroienc réformés , en cc qu'ils avoienc de contraire à leur jugement• & f1vora~le à cerce exemption qu'ils cafi'c– rent. T. VI. p. 649. VII. A 1 ·égard du ferment ~ue les députés aux atfemblées généules du Clergé prêtenc dans l'•tfemblée, on ditlinguc furcene ma– riere • 1". les claufes de la formule du fer– ment prêté. 1°. Les formalités obfervc'es dans cerce cérémonie. 3°. On confidere en– core fi le Clergé et\ convoqué avec les autres corps de l'érat, ou s'il el! atfemblé feu! par fes députés. On trouve quelque différence. & dans les claufes, & dans les formalir<'s d11 ferment prêté dans les différences atfem– blées. T. VDLp. 435. 436. 437· 438. SERMENT. De fidélité des évêques. §. 1. Son ancienneté, fa forme, temps où il doit être prêu. I. Q N voir dans une lettre d'Yves de Chartres au Pape Pafchai II. qu.e.d~ fon temps , J'ufage du ferment de_ fideht.c des évêques de France fait au Rot , écott regardé comme très-ancien , Ill qu'on étoit perfuadé que les évêques l'ont toujours ptê– cé. T. XI. 'p. 588. Il nous retle peu de chofes du fermenc de fidélité prêté par le~ évêques de ~rance aux Rois de la p1em1e1e race , · foH· qut http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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