Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

159 1 SÉPULTURES. rs?t toujours porté dans l'églife P.aroiffi~Je, & rour du corps ou repréfcntation & les au· conduit enfuitc jufques dans l autre eglife, rres font portés par des pauvre's , ou au– & ce , foit que le ch1pirre de la mé~ropole rr.es perfonnes, felon l'ufa~e des lieux. Les anille ou qu'il n'allille pas au convoi. Rapp. regle~ens &_I'ufage font différens par rap- 1750.p. 56. & fuiv. Pieccs ,p. 78. & faiv. port a ces trois efpeces, & les droits des cu- rés n'y font pas également étendus. C'ell un u(age prefque ~énéral .dans le royaume , de la11fer aux cures les c1orges qui font pofés fur l'autel. ~ l.'égard. des autres, dans la plupart des eglifes , ils apparciennenr aux curés. dans quelques lieux ils font réfervés pour la fabrique, & dans d'autres ils font partagés entre les curés & les fabriques. Il Y. a eu même d'anciennes coutumes où les cierges & les lbmbeaux des pompes fune– bres r_elloient aux héritiers. L'ufage des égli– fes fair regle fur cette matiere. L'arrêt du parleme~r .de Paris du 23. aoûr 1402. fur les d1fferends enrre les curés & les h 1 - birans d'Anjou ell remarquable. Tome III. II. L'arrêt du parlement de Paris, du 12. mars 16~4. confirme un réglemenr fait P.ar l'oAiciJl de RhellnS , toucl1Jnt les droits rcfpeltifs des vicaires perpêrnels ou curés, & des cha~itres où il i .• paroiffe. T. III. p. 418. & ju1v. " L'arrêt, rendu au même parlement le 7. juillet 1682. portant confirmation d'une fentence des req·uêres du palais, maintient le curé de la paroilfe de fainte Croix de la ville de Provins en la polfellion d'adminif– trer les facremens, lever & faire l'inhuma· ri on des corps de ceux du chJpitre de l' é· f!:life collégiale de Notre- Dame de Provins. T. 111. p. 466. & faiv. Sur les droits refpeétifs des curés & des chapitres touchant la levée des corps & l'inhumation des chanoines & autres mem– bres des chapitres qui meurent dans l'éten– due des paroilfes. Voyez: Chapitres, §. XV. §. IV. Droits utiles des curés touchant les fepultures. I. Les conciles & les anciennes ordon– nances des princes chrétiens , défendent d'exiger de l'argent pour le lieu de la fépul– rure; mais elles permettent d'en recevoir, fi les parens ou héritiers du défunt veulent en donner. Il y en a une difpofition exprelfe d'•ns le concile de Meaux , en 845. & dans Je capitulaire de l'an 846. T. III. p. 407. 491. T.V. p. 1643. Ces préfens volontaires font devenus des droits établis par les louables coutumes. T. III. p. 493· L'alfemblée de Melun, en 1579· & le concile de Rheims, en 1583. ordonnent aux curés d'enterrer les pauvres gratis. To- 111e III. p. 404 40). T. V. p. 1646. II. L'ancienne difcipline de l'églife n'ap– prouvoit pas que les curé~ intentent aétion pour être payés de leurs droits funéraires. Plutieurs conciles leur en ont fait défenfes. On leur permettait feulement de recevoir les oblations volontaires. Dans les derniers fiecles, on a toléré ces demandes en juftice; mais c'el\ une opinion commune, que s'ils n~gligeoient pendant plus d'un an d"en faire demande en jullice, ils n'y fetoient plus re· cevables. T. III. p. 4~. III. On dillingue trois fortes de cierges e>U flambeaux dans les convois. Il y en a qui font pofés fgr l'autel, d'a11tres font à l'en· p. 494· Le c.on~ ile de Rheims, en 1583. attribue le lum1na11e des enterremens aux curés privativemenr aux héritiers. Le concil~ d'Aix, en 1585. les adjuge à la facrillie. T. V. p. 1646. 1653. IV. C'ell une difcipline prefque généra– lement .reçu: dans les ég.lifes de France, que les cures qui ont conduit dans l'églife d'un monallere le corps des habitans de leuu paroilfcs , qui y onr éiu leur fépulture partagent par morié avec les reli&ieux , le~ tlambelux & aurre luminaire. Tome 111. pag. 496. Ainti jugé au parlement d'Aix, le4. mars 1666. & au parlement de Rouen, le 26. juio 1654. Le parlemenr de Paris l'avoit jugé de même par fon célebre arrêt du 27. mars 1646. T. Ill. p. 431.437. 495· V. Il y a néanmoins des églifes où l'on ne donne que la quarrieme partie du lumi– naire aux curés. Cette difcipline ell ancien– ne & autorifée par des conciles grnéraux. & entr'autres par celui de Vienne. C'ell ce qu'on appelle la quarte funénire. Quelques arrêts font conformes à certe difcipline • mais, fuivant le concile de Vienne, l'églife de la paroi Ife du défunt. doit aulli avoir la quatrieme partie des donations qu'il fait a11 monallere où il veut être inhumé.Tom. III. p. 496. 497. 450. La glofe fur le canon in nofirâ, fixe à la troitieme partie de ce qui a été biffé par le rellateur à l'églife où il a élu fa fépulture, la portion canonique des curés, & les droits qui leur font dûs. Le fynode de Langres , en 1404. fixe cette portio.n, tantôt. à la moirié tantôt à la quatrieme partie des frais fu~éraires. Ce même concile ajoute, qu'il ell dû da droit, pour toutes les fé· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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