Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l5S3 S É !> U L T U R E S. rs84 terremens de Jeurs paroifliens. 111. Généra• lemenc parlant, I'églife paroiffiale ou le ci• n1eciere de cette églife, ell le lieu defiiné à l'inhumation des corps. 2°. Un chacun peut cependan_c fe cho!lir,une fépulcure dans une autre eglife , mais a certaines conditions 3°. Le privilege qu'ont les réguliers d'inhu: mer les corps dans leurs ég!ifes, etl 'refireint par plufieurs conditions. T. VI. p. 1448. me autorifé cette diflinétion des patrons & fondateurs dès le rreizieme liecle. Plu- 1ieurs conciles de France tenus dans les lie– cles fuivans , furent obligés de faire des décrets pour défendre les fréquentes fépul– tures qui fe faifoient dans l'églife, & même dans le chœur; mais les patrons & fonda– teurs furent exceptés. T. XII. p. 276. 277. 282. 283. 284. 448. 449· III. L'églife ayant bien voulu donner cette ditlinébon aux patrons & fondateurs, ce qui n'étoit d'abord qu'une grace à leur égard' en devenu dans la fuite un droit de rigueur; & dans la jurifprudence pré fente, ce droit de fc'pu!ture fait pHtie des hon– neurs qui pourroient difficilement être re– fufés aux patrons fondaceurs. T. XII. p. 277. 278. On en excepte les patrons fondateurs qui font engagés dans des feétes féparées de l'églife. Voyez Protef'ans , §.XVI. n. XIV. IV, Le droit de fépulture dans le chœur, ell regardé comme particulier aux pltrons fondateurs & aux feigneurs hauts jufiiciers, qui peuvent empêcher que les autres gen– tilshommes n'y (oient inhumés. C'eft ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Paris du mois d'aoilc 1605. en faveur du patron fondateur de l'églife paroiffiale de Combrée & haut jullicier. T. XII. p. 278. a8o. & faiv. On cite auffi à ce fujet un arrêt du parle– ment de Rouen du 17. juillet 1598. par le– quel les héritiers d'un défunt donc le corps avoir écé enterré dans le chœur de J'églife où il n'avoir pas droit de fépulcure, furent condamnés à une amende, dont le ciers au Roi , & les deux autres tien au patron. T. xn. p. 2 7 s. L'archevêque de Rouen par fon mande– ment du 28. mai 17 21. portant réglement fur la fépulcure des fideles, ne permet d'en– terrer dans les églifes que les minilhes du faint aucel & ceux d'entre les laïques qui font autorifés à y être inhumés par leurs ricres, ou par la qualicé de bienfaiteurs des églifes. T. XII. p. 190. & fuiv. Arrêt du parlement de Rouen du 29. mai 17 21. qui homologue le fufdit mandement. T. XII. p. 293. 294. §. li. Sépulture des fideles en leur pa– roiffe. Droits refpeaifs des curés & des religieux fur ce fajet. t. Le Clergé de France dans !'arr. 11. du rég!e1ne11c des réguliers J dérermine trois chofes touchJnt le lieu de la fépulcure des liddes , & les droits des curés dans les en- II. C'el1 une tradition de J'églife, qu'il doic y avoir un lieu particulier de11iné à inhumer les corps des fideles. L'églife pa· ro1ffiale' ou le cimeriere' en le lieu le plus ordinairement deP.iné à cela ; d'où vient que le Pape Denis divifa entre les prêtres. les églifc~ & les cimetieres. C'etl la difpo– licion du fecond concile de Londres, fous PafcalII. & celle du droit canonique. T. VI. p. 1449. 1450. III. Les conciles & le droic canonique exceptent de cette loi les tombeaux delli– nés à lafépulture des famiJJes, ou les lieux délignés par ceux qui ont la liberté d'ordon– ner où ils veulent être enterrés, à l'égard defquels les dernieres difpoliiions des mou· rans doivent être religieufement obfcrvées, en payant aux curés la portion cononique & les droits qui leur font dûs. Tome VI. p. 1450. 1451. 1452. IV. Mais l'églife en permettant de fe faire enterrer hors la paroilfe & dans les églifes des réguliers , ne l'a permis qu'à certaines conditions. Elle leur a d'abord défendu fous de fé· veres peines, d'induire perfonne à fe choi– lir dans leurs églifes, le lieu de fa fépulture. La bulle de Boniface VIII. ell exprelfe fur ce fujet. Clément V. avec Je concile de Vienne one confirmé cette bulle , & ont fair d'autres réglemens relatifs à cette ma· riere. T. VI. p. 1452. 1453. Cette défenfe elt portée dans les conciles d'Arles, tenus en 1175. & 1279. & dans le concile renu à Mariac dans la prov1oce d'Auch, en 1326. T. III. p. 400. 401. 402. Elle eft renouvellée par le fynode de Rheims fous le cardinal Guillaume, & par Je fynode de Langres de 1404. T. VI. p. 1453. 1454. • Les conciles poilérieurs de France. favo1r, ceux deTouloufevers l'an 1522. de Char· tres, en 1526. de Rheims en 1583. de Bour– ges en 1584. de Nai bonne en 1609. les con· cil es d1ralie, ravoir, ceux d'Arezzo. d.e Ve· nife, de Crémone, de Ravenne, de Mil~n • de MacerarJ; le concile dc,Lat_ran fous Leo!' X. de même que b congregauon de~ ca~d1· naux: coutes ces affrmbl_ées f~. fon~ reume.s, pour défendre aux réguli~rs d mduir~ & d 0 • bliger les laïques à cho1fir leur fepulture ch"' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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