Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r58r SEPT ÉNA l R ES. fcpténaires de l'univerfité de Paris, s'éiend fur les autres gradués de loures les univer– fités du roraume. Certe queflion fut agitée au parlement de Paris , le 6. juille1 1600. & jugée en faveur defdits fepténaires. T. X. p. 406. 522. & foiv. JV. Les doll:<urs qui n'ont point fait leur refompte, font com;>ris dJ.ns l'excevcion du privilege des profeffeurs fepténaires, tx:tp– tis dolloribu..r in f.1r:•-â ch.eo !ogiâ tantÜ.m. V. Le cas orriv Jnt qu'un bénéfice ftîr re– quis par un doll:eur en théologie, un régent feprénaire n1oins ::tncien, & un rroifie1ne gradué qui n'ell, ni doll:eur, ni "'sent, mais plus ancien que les deux lUtres, lequel doi1 être préféré 1 Celte quellian s'efl préfentée. Le dotleur pins ancien que le régent a été préféré. On cite l'arrêt <le CIArentin, ren– du au p•rlement de PJris, le 24. iniliet 1687. confirmé par orrêt contradill:oire, rendu ou grand confeil le 16. feptem~re 1688. T. X. p. 408. 409. §. 111. Dernier réglement concernant /es fapténaires & lc:1ir préfirence far /es alitr.:s gradués. Les gradués qui petn-enr prétendre aux bénéfices vacans dans les mois affell:és à leur expell:arive , ont Couvent donné lieu à des quellions de préférence enrr'eux , fur– tout lorfque dans le nombre des concurrens il fe trouvoit quelque doll:eur en rhéologie &: des profeffeur. fepiénaires. . Sur ces conteflarions, le Roi Louis XIV. avoit ordonné P" (es lettres patentes du mois de janvier 1676. que dlns le concours entre les µrofeffenrs en théologie & lesµro– feffeurs aux ans, le plus ancien par la prio– ri ré d~ fa 11omi11arion , feroit toujol1rs l">ré– féré: & à l'égard des rloll:eurs en théologie (qui par les lhruis de l'univetfiré de Paris avoientétéexceprés du privilege donné aux régens fep1énaires fur les autres gradués) il avoit éié réglé par ces mêmes lettres, que l'exception f.ai1e en faveur des doll:eurs en 1héo:o~ie, ne pourroir empêcher l'effet de la préférence accordée aux profeffeurs fep– tén1ires , à moins qu'ils ne fuffent les plus anciens des co11tendans. Ces leures pnentes de 1676. ne 1ermi– nerent point les conrellarions fur cette pré– férence. Enfin elles l'ont éré par une décla– ration du mois d'ollobre 1743. S. M. a cru ·devoir dérerminer cette préférence plutôt ·pJr il nature des bénéfices , que par les dif– férens titres des privileges. C'efl d•ns cette "ue que par l'arricle 1. de cene déclara1ion, ·11 efl ordonné, _que lorfqu'un bénéfice à 'charge d'ames aura éré requis par plu· SÉPULTURES. i)&2. fieurs gradués, ceux qui auro11t depuis fept ans accomplis la qualiié de doll:eur ou de profeffeur en rhéologie , feront préférés à tous auires gradués, quoique plus anciens qu'eux, même à ceux qui feroient profeffeurs aux ans , ou princip:rnx de colloges céle– bres, ou profcffeurs en droit civil & cano– nique depuis fepr ons. A l'i-earci des aurres bénl-Gces qui ne font poim à ch.age d'ames, b préférence ef~ occordée oux proî.:ffeurs aux arcs , principlux & pr<>feffeurs en droit qui auront exercé ces fonélions pend•nt fept années co11(écutives fans interru1.,t1on & fans fraude. C'ell I• difpoGtion de i'arr. i. T. XII. p. 638. 639. 656. &•faiv. S É P U L T U R E S. §. l. De l'ufage d'accorder r.•."C laïques lafa'pult11re dans /es égl{es. 1. J L n'y avoit anciennement que les corps des marrrrs qui fufîent enterrés dans les églifes. On inhumoit les corps des fideles dlns les cimericres feulement, que Terrul– lien appelle Areas fepu!chreta. L'Empereur Conllaniin fui le premier qui roniµir cet ordre & cet ancien rég:ement , s'étant fait enterrer dans le portique du 1emp!e des apôtres à Conllaminople: !'Empereur Ho– norius, :\ (on imirarion , fir dreffer fon tombeau dans le porche de l'églile de faine Pierre à Ronie. Depuis & enfuite de ces exemples an concile de Valence, tenu fous Je Pape S. Léon, il fur permis à un chacun de fe faire enterrer aux porches& à l'entrée des églifcs. Dans la fuite l'uf•ge des fépul– tures dans les églifes ayant été toléré, les évêques & les curés n'accordoienr cet ho11- neur, qu'à ceux qui avoient é1é pendant leLJr vie d'une venu & pié1é diflinguee. C'ell: le fujet du foixanre·douzieme canon d'un concile de Meaux, en 845.&ducanon 17. de celui de Tribur, en 895. T. XU.p. 276. i8o. 281. 282. 291. 448. li. Aulli tôt que les fépulrures dans les églifes devinren1 fréquentes, par le relâche– men1 des derniers fiecles & pu la facilité de les accorder, moyennant les droits pé– cuniaires, les perfonnes illuflres recherche– renr alors à être enterrées dans les lieux les plus dillingués de l'églife.C'efl ce qui adonné lieu aux féµulrnres dan~ le chœur. Cenc prérogarÏ\•e fur accordée d'abord aux per– fonnes de la premiere confidéraiion, & clan< la fuite elle for donnée aux patrons & fond~teurs. Plufieurs conciles ont mê~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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