Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l)i? S E N ·r E N C E S. S E P T É N A 1 R E S. 1 5 g 0 Ces difpoficioi;s ont_ été rcno.uv ~llées par Ce fhtut & _ l'appendix n'ont été vérifiés l'arc. 12 . de iJ dédaranon ,k kvner 1657. au grand confe1I que cinquante ans après & par l'art. 15. de ccile de 1666. qui 1i'onr & peudant ce temµs li le pir!emeu< & l; été Ci1'égitlrees en aucunes cours. T. VII. gra~d confc:1l fu1vo1ent une junfµrudence p. 55 8. d1fferente; mais en 1648. l'univc:ifité de IL Il n'ell point néceffaire de prendre des !'ans obtint des lettres de décluation du pare.itis d"5 juges royaux , ou de ceux des Roi, ad~effée~ au grand c?nfeil , qui y fu· feignet:rs pour 1·cxécution des i'entences, renr enreg1flrees, le 7. aout. T. X. p. 403 • jugemcns & décrets des juges d'églifc:. Edit 40+ . dt i695. art. 44. T. VI. p. 241. III. Le Rai par arrêt de fan confeil d'état III. l'ararrêt du p;1rlement de PJris du 22. du 7. i•nvier 1699. nomma des commilTai· janvier i573· rendu en interpr<'tltion de res pour dreffer un réglement pour l'univer– l'arr. i8. de J'éditde i571. & fur les lettres lité de Cilcn, qui fut arrêté le 24. août de de ju1lion accordées pour l.1 vérification la même année. L'art. 33. porte: l<S doc– pure & fimple de cet édit, il fut ordonné teurs en théologie gradués ayant été fept que les juges d'églife pourraient procéder ans dans l'exercice alluel de l'école, feront par cenfures pour l'exécution des jui::~mens préférés :\ tous autres gradués , même aux. & des fentences par eux données. T. VII. profdfeurs ès-ans, quoique plus anciens & p. 1079. 1081. fcptén•ires, ou •y•nt régenté pendlnt fept ans; & _aµrès lefdits doéleurs en théologie, les profeffeurs ès ans & fepténaitcs feront préférés à tous autres grldués. Ce régie– ment n·~ point été confirmé par lettres pa• tentes regiflrées dans les parlemens. S E P T É N A I R E S. §. 1. Origine G' étab!iffiment du privi– lege dont ils jouij]ènt. I. LE Roi Henri IV. donna un édit au mois de mai 1596. par lequel il etl ordonné, art. 4. que les dalleurs bacheliers & licenciés en théologie & droit canon , nommés par les nniverfirés de France, qui auront fa.it leél:ures publiques dans leurs fa– cultés , µendant trois ans, ou prêché pen· danc le même temps dans les villes murées, reront préférés pour les bénéfices vacans au mois de janvier & de juillet, à tous les autres gradués plus anciens nommés. L'art. ~· accorde le même privilege aux ma Îtres· es-arts gradués nommés, qui auront enfei– gné un cours de philofophie pendant trois ans, ou qui auront régenté l'erp•ce de cinq ans dans uoe des premieres clafîes des colle· ges de\ ur.iverfités fameufes. T. X. p. 403. II. Cet édit n'a point été obrerv~. l'eu de temps après on dr efTJ les ani des pour la ré– formation de l'univerfité de Paris. Il e!l or– donné par l'an. 54. que les maîtres· ès· ans q_ui auront enfeigné pendant fept ans con· t111us , ahfque incermij/io11e & citrà fraudem, dan~ un co!lege de plein exercice, feront pré~érés aux a~tres gradués , quoique pins anciens nommes. Les dalleurs en rhéolo· gie en f<>nt exceptés. Ce llatut fut confirmé par le parle·nent de Paris, le 3. feptembre 1598. Il ~e comp_ren_oir que les régens. ()n y a co,np11s les prrncrpaux des colleges céle· bres dans l'an. 17_. de l'tJppendix, regitlré au pnlement de Pans en 1600. T. X. p. 403. I On dit que Je parlement de Rouen a don· né aux régens fepténaires de l'univerfité de Caen , les mêmes µrivileges qui ont été ac• cordés aux régens frpténaircs de l'univer– fité de Paris, & qu'il a fait ce réglement par arrêt rendu fur une requête prérentée par l'univerfité. Cette précaution n'etl pas fuffi– fante, pour en affurer l'exécution hors le refîort de ce parlement. T. X. p. 404. 405. IV. Les régens fepténaites de l'univerfité de Rheims ont auni le même privilege que ceux de Paris. Il etl pareillement établi par un lbtut homologué au parlement de Paris en 1662. T. X. p. 405. §. li. Quejlions particulieres touchant ce privitege. I. Ce privilege des régens Ceptenaires étant contre le draie commun des gradués établi par le concordat , efi interprété à Ja rigueur. T. X. p. 405. II. On a douté, fi un maître-ès-ans qui n"a point écudié dans les facultés fupérieu• res, ayant régenté dans les humanités aufl!· tôt après avoir obtenu ron degré' pourrait acqliérir le dro't de nomination par fa ré– gence? Du Boul.1i rJpporre que cette qu~f­ tion fe préfenta en 1534. & que toute. 1u· niverfité fut d':ivis que les régens qui fe– raient dans ce cas, reroient reçus aux Jec• tres de non;ina'Îo". li obferve que le parle– ment l'a ainfi iugéenfaveurdu fieurle Ver• rier, aui pJr arrêt tl1t mai1ltenl1 en polf~[ .. fio,. d'une cure, contre les autres gradues. T. X. p. 404. 405. , , Ill. La préforcnce accordce au:1: regens http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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