Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1577 S E NT E N C E S. dat concienr le même réglement ; il v ell plus expliqué. Rebulfe écrit que le car.di na! de Ferrare ayant appellé d'une ttoifieme fentence conforme , le parlement de Paris déclara par arrêt du mois de décembre. 1543. qu'il étoit non·recevab!e en fon ap– pel comme d'abus. Ce cardinal étoit fondé fur ce qu'il prétendoit qu'une des rroi• fen– rences étoit nul le , parce que les citations ·avoient été mal faites. l'lufieurs autres ar– rêts rendus depuis ont jugé qu'en cours d'é– glife, l'appel , après trois fentences con– formes, efl abufit: T. VU. p. 1462. 1463. II. Cerre jurifprudence efl conllante, en ce qui regarde l'appel fimple; la difficulté cil plus grande fur l'appel comme d'abus. Quel~ues oureurs ont écrit que c'efl une regle générale & fans exception , qu'en toutes forces de matieres après trois fen– rences conformes , rendue• dans les cours d'églife , l'appel même comme d'abus ne peur être re~u. Le fentimenr contraire a prévalu dans les cours féculieres. On y dif!ingue deux fortes d'appel comme d'a– bus des fentences des juges d'églife. Il y en a qui font fondés fur l'incompétence de ces tribunaux , qu'on dit avoir entre– pris fur la jurifdiltion temporelle; les au– tres ont pour fondement la nullité ou l'in– jullice des fentences, contre lefquelles on pem fe pourvoir. On prétend que l'appel comme d'abus fondé fur l'incompétence des juges peut être re~u après trois fentcn– ces conformes. T. VU. p. 1463. 1468. 1469. Par arrêt du parlement de Paris du 16. janvier 1601. il a été jugé que dans l'efpece où il a été rendu , on ne peut oppeller, pas même comme d'abus , d'une troifieme fentence conforme des juges d'églifc. Il s'agilfoit d'une caufe d'impuitfance jugée par fenrences, tant de l'official de Sens, que des dépurés de l·archevêque de Lyon & des commilfaires du Pape. L'arrêt du parlement d'Aix, du 26. janvier 1671. ell d•ns cette efpece, & a été rendu dans les mêmes maximes. L'on demanda en l'au– dience , fi l'appellation comme d'abus in– terjettée de la fentence de l'évêque de Gralfe , étoit bien fondée , & fa fentence abufive. en ce qu'après trois rentences con– formes , il avoir voulu connoîrre de l'ap– pellation d'icelles & les révoquer ; comme :iuffi, fi l'appellation comme d'abus de la fentence par forclufion, rendue par l'offi– cial de l'archevêque d'Aix & de fa co01mif- 6on, était légirime , 3yanr éré co1n1nis u[.. rrà duas di&<aJ du dom ici le des parties. To– me VII. p. 1466.jufqu'à 1471. lll. L'appel de deux fenttn,es intcdocu- roires conformes, n'ell point recev.1bie. Ainfi jugé par arrêt rendu au parlement d'Aix, le 16. janvier 1687. Il s'agilloit de l'érabliffement d'un vicaire dans le lieu d'Ar– tigues , du diocefe d'Aix. On convient ce– pendant que quand les deux fentences in– terlocutoires (ont irréparables en définiti– ve , on peut en appeller. T. VII. p. 1471. 1472. IV. L'alfemblée générale de 1605. fut d'>vis que pour éviter les fâcheufes fuites des longues procédures dans les cours d'é– glife, auxquelles on etl engagé par la nécef– tité des trois fentences conformes , il n'y avoir rien de meilleur que de la retrancher. Il fut réfolu qu'il feroit fait intlance auprès du Pape, non feulement pour la fuppreffion de la nécelliré des trois fentences confor– mes ; mais aulli afin qu'il plût :l Sa Sainte• té d'ordonner qu'il n'y auroir qu'un degré d'appel dans les jurifdittions eccléfialliques. L'oppofition des archevêques de Lyon & de Bourges comme primats , à cette déli– béution , arrêra les pourfuites du Clergé. T. VII. p. 1445. 1446. §. VI. De la validiti des fantenceJ ren– dueJ par des officiaux qui n'ont pas les qualités requifas. Vorez Officiaux, §. II. n. IX. §. VII. De !' exicution des fantences des juges d'églifa. 1. Par l'art. 24. de l'édit de Melun, il eft enjoint aux juges roy3ux de prêter aide & confort, oour l'exécution des rentences des juges d'églife irnploranrlebras féculier. Leur défend S. l-.1. de prendre connoiffance des jugemens par eux donnés, fauf aux parties. à re pourvoir pour les appellations comme d'abus, fuivanr les ordonnances. T. VU, p. 552. L'art. 5. de l'édit de 1610. renouvelle la. même dilpofition en termes encore plus pré– cis. Voulons, y el!· il dit, que foivanr /eJ or– donnances dts Rois nos pridéceffeu.rs , no/dit' officiers ayent à donner f aj/iflanct G! main-for.. lt, dont ils feront requis pour t•exécu.tion dt~ flnttnces des juges ri lglifi /j fans, pour ce 1 tn .... trer tn au.eu.nt connoij{ance dtsop;oficionspré-. tendu.ts formlts à leu.râitt affijlance r1quifi ,,. fous prétexte defquellts ils jugent le plus fo•• vent du fond defdires, fanrenus ; leur enjoi– gnant de renvoyer lefdites oppofitions avec toutes leurs circonllances & d<'pcndances , pardevanr lefdits juges d'églife pour y êt!~ pourvu. T. Yll.p. 554· SSS· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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