Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1575 S E N T E N C E S. 1576 informé. T. VU. p. 833. néanmoins ufitée en 1' officialité de Paris , &: plu!ieurs autres officialités font dans cec plus amplement 834 §. III. Formes judiciaires des officia!i– t!s ordinaires dans la prononClatwn de leurs fa11tc11ces. I. Le juge d'églife peut-il ordonner que fon ius~ment fera exécuté, nonoblhnt op– polit!on ou appellation ? Cette quetlion fe préfenta au .parlement de Paris, le 27. mars 1687. Ils ag11Îo1t de favoir, li les officiaux peuvent ordonner que les fentences de débouté d"oppolition i des mariages , feront exécutées , nonobf– rant , &c. Cette cour, par arrêt en forme de réglement, défendit aux officiaux de Con reffort d'ordonner à l'avenir, .que les fen– tences de débouté d' oppofition à des ma– riages , feront exécutées nonoblhnt , &c. Févret cite un arrêt conforme du parle– ment de Dijon du 24. mars 1603. qui dé– clar~ abu!ive une fentencc de l'abbé de faint Rambert , dans laquelle on avait inféré cette claure, & en défend l'ufage à cet ab· bé & à tous les ccclélialliques de Con rer– fon. Le même auteur excepte pourtant de ce réglement les cas de correélion & de difcipline & autres exécutoires , nonobr– unt l'appel, & cette exception ell fondée. T. VII. p. 959. 960. 961. Il. Dans les caufes criminelles, les juges d'églife font ils tenus d'exprimer en détail dans leurs fentences tous les chefs d'accu– fation , ou s'ils peuvent prononcer pour la ~as réfalrans du procès, ou autres termes généraux ? Baffet écrir, que par arrêt du parlement de Grenoble du 30. juillet 1638. la fentence de l'official de Die fut délarée abulive , en ce qu'il avoit déclaré un ec– cléfiatlique atteint & convaincu de crimes à lui impofés , fans les exprimer en parti– culier. Si les officiaux fc fervoient de cette forme de prononcer dans le jugement des procès qu'ils inlhuifent fans appeller le JUge toyal, leur fentence ferait fans difficulté réformée en ce chef, li on en portait des plaintes au parlement: elle pourrait ne l'ê– rre pas , li le procès étoit inllruit conjoin– tement avec le juge royal. Il ell néanmoins de la prudence des officiaux de ne s'y com– mettre point , & d'apporter la ptécaution d'exprimer en détail dans leurs fcntences, tous les chefs d'accufation fur lefquels ils prononcent. T. VII. p. 961. 962. 963. III. Les officiaux peuvent· ils prononcer par les parties lrors de cour? Selon DucatTe, cette forme de prononcer ell réfervée auJC 11;ours qui jugcn' en dexniei Ielfon. Elle eft ufage. T .. VII. p. 963. IV. Suivant les maximes des cours fécu– lieres, les Juges d'églife dans les caufes même dont ils font fai!is , qui concernent des droits fpirituels , ne peuvent_I>rononcer en ces 1ermes garde & mainttnut. T. Vil. p. 964. 6• fu1v. Voyez Poffef!oire, §, I. V. Les cours d'églife peuvent· elles pro· no:-i:er '" cour dit, la cour ordonnt? Les parlemens veulent que l'ufage du mot Cour dans les jugemens, fuit réfervé auic cours fupérieures. On cite plu!ieurs arrêts qui l'ont interdit aux juges des pré!idiaux. T. VII. P· 973· 974- VI. Dans les caufes criminelles, lorfqu'il n'y a point de conviéhon & qu'il re trouve de grands indices contre l'accufé , le juge d"églife peut-il prononcer par violemment eu véhémentemt."Zl fafpet1? C'ell l'opinion des jurifconfultes, fuivie par quelques canonilles, que ces prononcia· tiens ne doivent pas être approuvées , & qui! n'y a point de milieu entre l'abfolution & la condamnation. Néanmoins cette forme de prononcer ell en ufage dans la plupart des officialités. Cet ufage ell fondé fur ce qu'il y a au moins de l'imp111dence dans un eccléliallique, d'avoir donné lieu par fa conduite de le foup~onner coupable des crimes dont il ell accufé, & que ce défaut dans fa conduite , peut mériter une correc– tion qui ell le principal obiet de la jurif– di{tion des cours d'églife. T. VU. p. 975. 976. VII. Les officiaux dans la prononciation de leurs fenrences , font· ils obligés , lorf· qu'ils appellent des alTeffeurs pour les a~dcr dans l'examen des caufes , de Juger a la pluralité des Culfrages ? Voyez .Affeffeurs. §. IV. Formes judiciaires des officiali– tésJupérieu.res dans la prononciation de leurs fantences. Voyez Officiau:x: métropolitains, §. JI, §. V. De l'appel deJ jugemens des jug_~ d'églifè après trois fentences dijinllt• ves · & deux interlocutoires. I. On demande , fi dans l'ufaçe des cou~s d'églife du royaun;ie '. ~n reçoit 1 appel apres trois fentences definmves conformes , ou 1 . ) deux fentences inter ocuroires . Cette quellion el\ décidée pour la n.éga· tive dans le concile de Balle, dont le decre' cil inféié da~ la pragma\ique. Le 'on'o.i:~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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