Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r 57 3 S É r.,,f 1 N A 1 R E S. gement des commitîaires par lequel, 1°.ce prél.it dl maintenu dans le droit d'être (cul libre adminillrlteur & fuporieur im11Jédiot du fémin.iire , tant pour le fpiriruel , que pour le rempocd , d'étJblir reis prêtres qu'il juger1 i propos dcfiituJb!es à fa vo– lonté ou de (:s fuccetîeurs. 1"· Les prieu– rés unis , enfemble h maifon cédée en 1610. par M. Zamer, aux prêtres de l'O– ratoire , déclJ<és unis , & comme tels ap– partenir audit féminaire. 3°. Un mois de délai accordé aux prêtres de l'Oratoire, pour donner un état par eux certifié des charges & fondations de !Jdite maifon , pour être acquit<ées par ledit fén1inaire des revenus des biens à ce defiinés . .Sur le fur– plus des demandes , les parties renvnyées dans trois mois pour conteller fur icelles plus amplement , linon qu'il feroit fait droit. Les prêtres de l'Oratoire condam– nés à 1.i 111oirié des dépens ,, l'Jutre 1noiti6 réfervée. R•pp. 1740. p. 131. & fuiv. Pit– ,., •p. 415. & faiv. Ce jugement petit être regardé co1nme l'un des plus précieux & ,Jes plus intéref– fans pour le Clergé. Il y el! déc;dé • que les évêques font les feuls (upérieurs & ad– minillrareurs des féminaires; qu'ils foncles maîtres d'y écablir reis eccléfialliques qu'ils jugent à propos , pour les conduire , com– me aulli de les révoquer à leur volnnré , & d'en commettre de nouveaux. C'ell ce qui n'éraie pas conrellé dans la caufe; mais cec arrêt a jugé pareillemenr , que lorfque les évêques inil:icuant leurs fé111i11lires ,, en ont confié la direélion ·à des communau– tés, toutes les unions de bénéfices, les fon– dations faites à l'occafion de ces établitîe– mens, appartiennent aux féminaires, quand même elles fe trouveraient au nom des prêtres, ou religieux de ces congrégations, s'il ne parait pas que les bénéfices ayenr été unis exprefTé1nent :i ces co 1nmun:i.ulés ,, & que les fondations ayent été faites nommé· ment en leur faveur. Enfin ce jugement décide les d;lférentes demandes des atîem– blées de 1725. 1716. 1735. Rarp. 1740. p. 2 5 1. ~ ~ ~ SEN TE N CE S. §. 1. De la langue tn laq!ltl!e doivent être prononc!es les fant"nces des ju– ges d' églijè & autres juges, S E NT È N C ES. 1574 §. !!. Ordre 6• forme à ohfirver entre, ùs jent.:nces du juge d' églifi 6· du juge royal. I. LE juge d'églife & le juge royal ayant i prononcer fur un cas privilégié, inllr~ifc:nr con1oimement, mais jugc:nt & rendc:nc leu" fentences féparémenr. C'ell la difpofition de l'arrèr du parle– ment de Paris du 27. mai 1 544. pH lequel la cour défend i tous juges royaux dc: fan relfort, qui , pour le cas privilégié , affillc– ro111 avec les eccléfialliques , de juger au– cunemeilt c11femble par 111~1ne fugernent 8' fencence, ains leur enioinr dl! donner leur f<nrence fé?arément. T. VII. p. 21 5. 47 2. 1244. 1245. II. Cei.l paraît par b procédure faire en 1610. contre un chanoine d'Angers, accu– fe par le prnmoceur d'un cas énorme. L'of– ficiJl & le juge royal inilruifirent conjoin– tement & jugereut féparémenr. T. VU. p. 936. 937· III. Le juge royal, qui, pour le cas pri– vilégié, a allithi à l'inilruélion du procès criminel d'un eccléfi.iilique , ne doit pro– noncer fa fc:mence. qu'3près que le 1uge d'églife a prononcé la fienne. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 31. janv;er 1702. conformément i h déclarJtion du moi\ de juillet 1684. portant, que les juges royaux ayanr inllruit conjointement avec les juges d·églife, ne doivent juger les clercs accu– fé; de cas l'rivilégiés , quand même il y aurait des laiques complices. qu°3pros que les ecciéfialliques auront <té jugés par le juge d'églife. T. VII. p. 764.jufqu'J 777· IV. Le juge d'églife ayant prononcé qu'a· vant faire droit , il (eroit plus amplement informé, le juge royal peur il rendre une fentente définitive fur le cas priviligié? L'archidiacre de Tarbes ayant été accu– fé de plufieurs délitS , l'official rendit feu– lemer1rune fenrence inrerlocutoire, porrant qu'avant faire droit, il feroit plus amplement informé fur le délie commun. Le juge royal rendit né•nmoins fa (entence définitive fur le c1s privilégié. Sur l'appel de cette fen– rence , elle fut confirmée au parlement de Paris. L'accuré fe pourvut au confeil en catînion , & demand• h révifion du pro– cès , qui fut ordonnée. Le parlement n'a· yant p1s voulu encrer dans un fecond exa· men , il déclara qu'il n'y avoic pos lieu i h révifion. Il paroîr pH cetce procédure, qu'il paffcit ~our conlbnt que le juge rD)'ll avoit 11u prononcer fa fenre11ce dtfinit1ve • quoique l'offidal n'eût ordonné qu'un Ggggg ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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