Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

157 r S ~ M l ~ A l R E S. r5 7 i qui concernoit les 2.S· av,eugles , fe~o1t minaire ~ Y unit les prieuris de Groffauvc exercée par les chanoines reguliers de 1ab- & de famt Amatre. M. de Simiane de Gor– baye de Chaage, dans la vil!~ de Meaux, des, en 1673. en a augmenté les biens & aux charges & claufes portees p~r cette les bâtimens. M. de Clermont fon fuccef– fondarion, pour la fubfilhnce ~efdns ave~- feu~, y a uni l~ p 0 rieuré de i1omigni-le– g:es , de me~ie qu~ c~lle d~s cmq '.fondes Roi , & y a fait d autres fondations dans P" 1'1. <le J. 1 rTi, redu1fant a ce point feu- la v11e de l'éducation de jeunes eccléfiaf– lemc;;r le concordJt f..: le décret cle 1\1. de iiqucs. Li,ni; au mr.ren cle quoi ia mai ion où le En 1737. M. l'évêque de Langres , ef– fr;n;:i,1« de /\!eaux ùoit ttJbli, de même timant convcnJble de retirer aux ptres de q 11 e Jts barimens à l'ufage dudit féminaire, !"Oratoire la direftion de fon féminaire, ce rnfemb1e tous les autres r~nds compris • chongemcnt fit naître une foule de contef– foit d.111s la fo:id.ltion de .leJn-1\ofe , ou tarions, fur-tout à l'é~ord d~s bénéfices dans les fon:bt;oos po!lérieures, appartien- un;;, & P" rapport aux biens qui com•Jo– dro;ent en entier •U féminaire, fous h fent fa dotation. Ce prélat d1ns la \'lie d'en coodition de fotisfaire aux chll'gts qui de- accélérer la décilion, & d'évi1er les lon– \•oient être acquittées fur ces biens. Rapp. gueurs des tribunaux ordin>ires , crut de- 1740. p. 145. & fuiv. Piues, p. 260. & fuiv. \'o:r s"adreffer au Roi, & fur fa requête il Les points réfultans de cet arrêt, font, obtint un arrêt du confeil, le 30. avril 1°. que les féminaires peuvent être établis 1737. par lequel Sa Majcfié rem·oya devant dlns les hôpitaux d'une certaine qualité , les commi!Taires y d<'nommés toute cettè avec union même de l'hôpital , lorfque affaire. M. !"évêque de Langres leu' pré– le fervice de la fondation peut être con- fenta fa requête contenant fes conclufions \•enable à l'objet d'un féminaire. 2n. Que qui étoient très- étendues, & noramment les évêques font maîtres abfolumenr de la en ce qui concernoit la prol.'riété des reve– conduite de leurs féminaires, à l'effet d'en nus des prieurés réunis, baiimens du fé– changer les direéleurs , quand ils- le jugent minaire , meubles, bibliotheque , biens , :l propos , & fans que les communautés fondations , rentes , & généralement tour qui auroient été chargées de cette direébon ce qui a\'oit été donné, delliné & employé par les évêques prédéce!feurs, pui!Tent pré- jufqu'alors pour l'ufage & entretien du fé– tendre que cette admini!lration ne peut leur minaire. Les fyndic & députés de la cham– être ôtée , nonobllant telles claufes qui au- bre eccléfiafiique , préfenterent au!li leur roient été inférées pour ce regard dans les requête contenant les mêmes conclu fions. concordats paffés à cet effet. 3°. Que dans Les peres de l'Oratoire fe donnerent bien le cas d'un tel ch111gcment , ces commu- de garde de conteller la premiere partie des namés doivent remettre & délai!Ter les biens conclufions prifes par le prélat par rapport & effets qui appartiennent, ou font· con- à fon droit d'être le fupérieur du féminai· lidérés comme devant app1nenir aux fémi- re, & d'en commettre la direélion à tels naires dont la direéhon leur a été confiée. eccléliafiiques qu'il jugeroit convenable. Ils Rapp. 1740. p. 16+ 165. fe retrancherent :\ foutenir, qu'ils avoient VL L'affaire qui concerne le féminaire été établis dans la ville de Langres en corps de Langres ell des plus importantes dans de communauté fubfifiante par elle-même cette matiere. Il s'y agi!Toit également, & & indépendamment du féminaire. Fondés de la liberté desév~ques d'ôter, quand ils fur cette prétention, ils demandoientqu'a– le jugent à propos , la direftion de leurs vant tomes chofes , il fût fait droit fur ce féminaires aux communautés à qui elle avoir chef, fauf après qu'il y auroit été flatué • été confiée, & de diflinsuer dans ces mu- à diHinguer les biens. Perfuadé.s né~n­ rations , quels font les biens qui doivent moins que ce préalable ne fero1t. po.1nr être regardés comme appartenans à la do- écouté , ils entrerent dans la d1fimlti.on ration de ces maifons, d'avec ceux que·ces des biens qu'ils difoienr leur appartenir, communautés peuvent légitimément récla- dans Jefquels ils demandoient à être main- mer à leur ptofir. Voici le fair. tenus confentant à rendre les autres. • ' ' 1 En 1616. M. Zamet, évêque de Langres, M. de Langres prouva de fon cote qu.e es établit un féminaire dans cene ville. li en prêtres de !"Oratoire ne tenoient les brens• confia la direttion aux prêtres de l'Oratoi- bénéfices meubles & immeubles de cette re, & paffa avec le pere de Bérulle , fupé- maifon quien qualité ~e direéleur~ ?u fé– rieur genéral , un concordar dont les clau- minaire , qui en avo1t touiours ete pro– fes ne tendent qu'à l'établi!Temenr d'un fé- priétaire. minaire, & non d'une maifon de prêtres Sur les produélions refl'e~i,•es des P.•r- 4.c l'Oratoire. Cc prélat pour doter ,e fé- tics, eft intc1venu le ii. 1u1llet 1738. Jll- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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