Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t;69 S É M l N A l R E S. rs7é rendu par cet évêque , ils avançoient qu'il n'y avoie rien d'abufif; que M. de Ligni avoit pu les introduire dans une maifon fondée pour l'ordre de faint Auguflin; & que par fon décret de 1661. il n'avoit fait que rétablir les chofes dans l'état où elles auroient dû demeurer , conformément à la fondation de Jean-Rofe. qui déclarent les dévolutaires non rece· vables , ordonnent que les lettres paten· tes de 1718. feront exécutées Celon leur forme & teneur , & maintiennent en con– féquence le féminaire d'Apt dans la polfef– fion & joui(fJnce des bénéfices contentieux. Rapp. 1735. p. 139. & fuiv. Pi<ees ,p.104. & fuiv. Y. Le jugement intervenu au confeil en f~veur de M. le cardinal de Biffi, évêque de Meaux, dans l'affaire qu"il eut avec les chanoines réguliers de fainte Genevieve , au fujet du féminaire de fon diocefe, n"efl pas moins confidérable. La qucflion princi· pale regardoit le droit des évêques de chan· ger, quand ils le jugent à propos, les di– refleurs de leurs féminaires • & même de remercier les communautés tégulieres aux· quelles leurs prédécelfeurs pouvoient avoir confié, dans la forme la plus étendue , cette direflion. M. Séguier , évêque de Meaux. voyant la décadence de la maifon & hôpital de Jean-Rofe de cette ville. y avoir établi le féminaire de fon diocefe par fon décret du 30. oflobre 1645. il avoir uni & incorporé les biens dont l"ufage avoir été delliné à l'entretien des religieux qui devoient être appellés pour le fervice de cet hôpital. Le décret de cet évêque avoir été revêtu de lettres patentes dtiment enrégitlrées. M. de Ligni, fuccelfeur de M. Séguier, avoit en quelque maniere voulu détruire l'ouvrage de fon ptédécelTeur. Par un concordat de 1661. il avoir introduit dans cette maifon de Jean· !lofe les chanoines réguliers de b congrégation de France, & par un décret de la même année il leur avoit donné b direflion du féminaire, ajoutant que li les évêques fuccelTeurs venoieni à leur en Ôter l"adminillration , les biens dont !"union avoit été prononcée en faveur du fémi· naire , appartiendroient à leur congréga– tion. C'e!l ce concordat qui faifoit l'objet des plaintes de 1"1. le cardinal de Biffi , & c'ell de ce décret de M. de Ligni rempli de nullités , dont il étoic appellant comme d'abus. D'autre part , les chanoines réguliers appellerent auffi du décret de M. S:'guier. Pour autorifer leur appel • ils foutenoient encr'autres chofes , que les évêques ne pouvoient de leur autorité changer l'état d'une maifon réguliere, pour y établir uoe commun1uté de p. êtres féculiers; d'où ils concluoient que l\1. Séguia avoit excédé fon p<>11voir, en inlliruanr ro~l fén)iraire dJns une "1aifon qui éroit atfeflée à des religieux Hofpiraliers. A l'égard du concon– dat paffé avec .t.1. de Ligni, & du dicrcc Sur la requête de 1"1. le cardinal de Biffi, le Roi par arrêt de fon confeil du 18. juil– let 1712. évoqua à fa perfonne & :l fon confeil toute cette affaire , & Il renvoya pardevanc les commilTaires dénommés audit arrêt, & ordonna par provilion J"exécurion de l'ordonnance de vifice faire audit hôpi· rai par M. le cardinal, en date du 17. dé· cembre 1710. Elle portoit que tous les titre< dt fondacion > d'union .. éJ a.u.trts conctrntJnt la régie du fpirùue/ & du temporel de cette maifon , lui Jèroient rtprlfintls , pour .. for le vu d'iceux , itrt par !11.i procldl aux rlglt• tatns qu'il conviendrait de faire. L'affaire ayant été inllruire , les juges re trouverent partagcés. li fallut que Sa Majef– té nommât de nouveaux com1nitfaires • pour vuider en la maniere accoutumée le partage d'opinions entre les premiers corn· miffaires, leur attribuant à cet effet route jurifdiflion. C'ell ce qu'elle fit par l'arrêt du 16. feptembre 1729. Les moyens refpec– rifs qui avoient formé le jugement de par· cage, parurent affe:i conlidérables aux nou• veaux commilTaires pour les empêcher d'a· dopter l'un ou l'autre avis. Les regles qui s'obfervenc en cas de partage. soppofoienc au furplus à ce qu'il fût permis d'ouvrir un croilieme avis. Dans ces circonflances il pa• rut aux feconds commilTaires que ceue af– faire étoit de nature à ne pouvoir être bien réglée que par !"autorité du Roi, & qu'il convenoit de la remeetre encre fes mains. Les chofes en cet état, S. M. dans le nou• vel examen qui fut faic de cette affaire, con– lidéra que des deux objets qui parrageoienc la fondation de Jean-Rofe, le premier n'a· voit point de rapport direlt avec l'établif· (ement d'un féminaire; mais que le fecond qui comprenoit l'éducation d'un certai~ nombre de pauvres enfans , y avoit une relation fi naturelle , que J'un;on de cette p:irtie à un féminaire, loin cl' être con rra ire aux vues du fondateur, ne tendoir qu'à les perfeltionner; ce qui fe trouvoit même en· core plus convenable depuis la fondation des dix nouvelles places que venoic de faire 1\1. le cardinal de Billi. Ce font ces co,n(idérations qui dérermi· nerent Sa lvlaJelle :i ordonner par arrêt d11 10. feptembre 17~6. que l"adminillration de la panie de la fonda1ion de Jean-Rofe, Ggi;gg http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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