Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1567 S É M I N A 1 R E S. 1)6~ en avoit une qui fervit de fondement à deux dévolutaires, pour impétrer les bénéfices unis. li étoit porté dans l'an. 6. qu'il ferait uni au college des Jéfuites de la ville d'Aix pour l'effet du feminaire d'Apt, jufqu'à l~ concurrence de trois mille livres de rente en bénéfices, & que les unions libérali– tés & bénéfices demeureroient affeétés au– dit college , auffi-bien que les autres biens meubles & immeubles de cc féminai1e ceux qui appartiennent à leur congrégation, & en renvoie la connoilT;nce à MM. les commilTJires députés par cet arrêt, pour être fait droir oux putics. Après le décès de M. de Ch~ulnes, ~1. Caulet, fon fucce!feur , a repris la pour– fuite de lînflance commencée, & a réduit toutes les demandes de fon prédécelTeur à fix chefs. Savoir , 1 Q. que les Peres foient tenus de lui rendre compre de l'adminiflra– tion dcfdits biens, depuis le dernier comp– te clos & arrêté par un de fes prédécelTeurs. 2 0. Qu'ils exécuteront les fondations faites par M. le Camus , felon leur forme & te– neur. 3°. Qu'ils foient tenus de repréfenter incelfamment les cirres concernant la pro– priété des biens par eux polfédés , tant en leur nom , que comme direéteurs du fémi– naire , pour parvenir à la dillinétion des biens de chacune des deux maifons. 4°. Que pueillement ils foienc obligés de fe défiller dès·à·préîent des oumônes , dons , legs & unions de bénéfices dont ils jouif– fent comme direéteurs du féminaire. 5°. Que la rente de 1500. livres provenant de la chapelle de Notre· Dame de Lo:i:.ier, avec les meubles Gui en dépendent, foie déclaré: apportenir·au féminaire. 6°. Qu'il foit e"n5n ordonné que les direéteurs du féminJire jouiront du prieuré de fainr Martin. Les peres de l'Oratoire ont confenti à I' exécmion des deux premiers chefs , & ont fourni des défenfes contre les quatre autres. !'vl. de Grenoble y a répondu avec tant de force & de vérité , que les com– milfaires députés ont rendu, le 23. juillet 1728. un jugemenrpar lequel ils ont accor– dé à !\I. de Grenoble coutes fes fins & conclufions, à l'exception de celle qui con– cerne la rente de 1500. livres ; fur quoi les commilTaires ont ordonné que les parties contefleroient pins amplement dans le délai de trois mois. Rapp. 1730. p. 111. jufqu'à 131. Pitces, p. 250. ~ jùiv. IV. En confcquence de la déclaration du 15. décembre 1698. M. l'évêque d'Apt ob– tint en 1699. des lettres p•tentes portant permiffion d'ériger un féminaire dJns cette ville. Ces lettres autol"ifoient pueillement le prélat à unir des bénéfices audit fémi– naire , jufqu'à h valeur de trois mille li– vres. Il jetta les yeux fur les peres Jéfuites, pour leur donocr la direétion du féminaire; & comme ces Peres n'avoient aucun éta– blilfement dans fo11 diocefe, il prit des en– gagemens avec leur procureur· général de la province de Lyon , par un concordat p1lTé le 17. avril 1700. Entre les différen– tes claufes énonct:es. dans ce traité , il y quelque cas qu'il puiffe arriver. 1 M. 1' évêque d'Apt ne fe crut point en– gagé p~r cette claufe de fon prédécelTeur ; bien alfuré de fa nullité , il ne lui donna aucune exécution ; car ayanc jugé convena– ble pour alfurer la dotation de fan fémi– naire, d'y unir le prieuré de faine C hriflo– phe, & la chapelle de la Garde , fon an– nexe , toutes les procédures furent dirigées au nom dudit féminaire , comme étant le feul objet de cette union : on n'y voit mê– me aucun atle, quel qu'il puilfe être, otl il foie fait la moindre mention du college d'Aix , & le décret d'union & d'incorpo– ration ne parle que du féminaire. Cependant quoique cette union eût été confommée dans coures les regles , deux particuliers impétrercnt en la légation le prieuré de faint Chrifloph!-. Ces dévolu– uires, après a1•oir pris polTellion , firent affigner les peresJéfuites du féminaire d'Apt devint le juge royal. Le Roi évoqua par ar– rêt de fon confeil du 15. juillet 1721. par– devant les commilfaires dénommés dans l'arrêt, cette inflance, de même que l'ap· pel comme d'abus p>r eux interjetré du dé– cret. d'~nion. M. l'évêque d'Apt fut reçu partie intervenante. Le principal moyen des impétrans écoit fondé fur la claufe inférée dans le con– trat du 17. avril 1700. d'où ils con– cluoient que l'union du prieuré devoir être regardée comme faite au college d'Aix, & non au féminaire; mais, outre que cette claufc tomboit d'elle·même , les peres Jéfuites •voient donné leur défille– menr , pu lequel i:s renonçoient à tous les biens du féminaire. Cependant, com– me la claufe avoic été confirmée par let– tres-patentes, M. l'évêque crut devoir en folliciter de nouvelles , qu'il obtint au mois cl~ juillet 1728. Par ces lettres'. Sa 1'1ajellé en approuvant le~ ~écrets d ex- . tinétion & d'union des benefices en fa– veur du féminaire, ordonna que les fruits ' I • ' ' d'iceux demeureroient a perpetuue 11~1s audit féminaire , nonobflant la claufe ln• férée •LI conrrat de 1700. Enfin , le 20. mars & le 10. juillet 1734. il fut rendu au bure~u d•s commilfaires deux arrêts qui http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=