Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1565 S É M l N A 1 R E S. •sC6. n'ell: pas douteux que des contrats de cette quence, qu'il leur fût permis de recevoir nature, ne peuvent jamais préjudicier aux dans leur féminaire les eccléfiafliques, tant· droits des diocefes , en ce qui regarde la du diocefe d'Aix , que des a~tres endroits propriécé des biens des féminaires, ni for- du royaume , & qu'ils fuJTent maincenus mer aucun engagement contre les évêques, dans tous les biens & avantages que M. le pour les obliger de continuer à ces corn- cardinal de Grimaldi leur avoit accordés. munaucés la direétion qui leur avoit écé M. l'archevêque foutenoit, au comrai– confiée. Néanmoins pour évicer toute dif- re , que cecte maifon étoit le véritable fé– culfion par rapporc à ces biens, & affurer minaire de fon diocefe , qu'il en écoit le de plus en plus aux fominoires ceux qui feu! fupérieur, avec faculté d'y établir leur appartiennent logirimement, le Clergé tels direlteurs qu'il jugeroit à propos, non· aJTemblé en 1713. a demandé par l'arr. 8. oblhnt le~ altes & les lettres - patentes de fon cahier, qu'il plût au Hoi vouloir don.ton vient, de _Parler: qui ne po.uvoient bien ordonner , que les maifons acquifes avoir leur execut1on , etant contraires au11 ou bâcies pour les féminaires, les unions droits de l'épifcopat, & i l'objet qui don· de bénéfices qui auroient été faires en leur ne lieu à l'établiJTement des féminaires. faveur, en un mot que cous les biens meu- C'ell: dans ces circonll:ances que le 30. juin bles ou immeubl<s qui auraient ét< acquis 1710. il a écé rendu arrêt, par lequel, fans ou donnés à ces ébblilfemens, feraient ré- s'arrêter, ni à l'alte, ni aux lettres paten· putés apparrenir aux diocefcs, fans que les tes , le Roi a ordonné que le féminaire eccléfialliques, ou communautés féculieres d'Aix fera fournis à perpétuité en toutes ou régulieres, auxquelles le foin & l'admi- chofes aux archevêques d'Aix, comme feuls nill:ration des féminaires ouroient été con- & uniques fupérieurs, pour être régi & ad– fiés, puiJTent rien y prétendre , qu'autant minill:ré par reis prêtres qu'ils choifiront. que les évêques jugeroient à propos de leur A l'égard des titres qui concernent cette en continuer la direélion. Cette même de- maifon, Sa Majell:é ordonne qu'ils feront mande a été renouvellée dJn·s l'art. 6. du remi~ à l'éc~n.ome qui fera établi par l'ar– cahier prél'&ncé par l'aJTemblée de 1726. cheveque d Aix, & que tous les biens & les réponfes de Sa Majellé one toujours avantages faits , tant par M. le cardinal été favorables , avec promeJTe de faire ex- Grimaldi , que par d'autres , demeureront pédier une déclaracion pour maintenir les à perpotuité au féminaire. Rapp. 1730. pa– féminaires dans la polfeffion des biens & ce 116. c 17. revenus qui leur appartiennent. Rapp. 17 35· III. En 1714. femblable conteflation s'ell p. 1"48. 149. élevée pour le féminaire de Grenoble en• II. C'ell en conformité de ces principes tre M. l'évêque & les peres de l'Oracoire qu'a été rendu au confeil du Hoi , le 30. dirolteurs de ce féminaire. Ces pues, non: juin 1710. un arrêt en faveur de M. l'ar- feulement avoient confondu les biens ap· chevêque d'Aix. Voici le fait. partenans à leur congrégation avec ceu:t Le cardinal Grimaldi ayant confié la qui avo.ient été donnés au ~éniinoire par M. direltion du fominaire de fon diocefe à le cardmal le Camus, qui en 1671. avoit des eccléfiall:iques de la ville d'Aix , il dé- obtenu des lettres·pacentes pour l'établilfe– clara par un alte folemnel autorifé par let· ment de ce féminaire , mais encore ils fe ires-patentes, qu'au cas que cette commu· précendoient direlteurs perpéme!s de ce nauté fût privée par fes fuccelîeurs de la même féminaire, fous prétexte de quel– conduite des ordinans , & autres emplois ques arrangemens pris par M, le cardinal auxquels il l'avoit dell:inée, il entendoit le Camus pc.ur leur en affurer l'adminillra· néanmoins qu'elle fubfillât , & que les cion à perpétuité. biens qu'il lui avoit donnés lui apparcinf- M. d: Cluulnes , fuccelîeur de M. le fent. M. l'archevêque d'Aix ay>nt des vues Camus, rrouvanc les peres de l'Oratoire àilféremes, & voulant confier le foin de peu difpofés à fe conformer à fes vues fur· {on féminaire à d'autres direlteurs. ces le gouvernement du féminaire, & fur l'ad· cccléfiall:iques d'Aixalléguoientqu'ildépen- miuill:rarion des biens en dépendans, dont doic, :1 la vérité, du prélat d'envoyer fes ils jouilfoient confufément avec ceux de eccléfiatliques ailleurs que dans leur fém~- •leur congrégation, obtint, le 6. décembre naire; niais qu'il ne pouvait pas le fupprt· 1714. un arrêt du confeil, par lequel Sa mer , parce que ce féminaire étoit public , Majellé évoque à ell;~ à fon confeil let & qu'il avoit été établi pour le diocefe concellations nées & à naître entre ce pré– d'Aix , & même pour rout le royaume, à lat , & les peres de l'Oratoire, au fujet J'inlht de ceux de fainr Sulpice & de faine du gouvernement du féminairc , & de la. Ni,Q.las ~ Paru. lis demandoient en çonfé- (él'aracion des biens. dç cette maifon d'avc~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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