Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1563 SÉMINAIRES. 1564 m~~ temp~ , _que ceue tlltenfion ne pou– vo1t etre qu ut1le au maintien du bon ordre d,ans l_es d1~cefes, & le 1 :1.oi promit qu'il s exphqucron fur cela dans une nouvelle dé– claration. Rapp. 1740.p. 101. 102. de reconnoîcre que ron objet n'a point été de relheindre l'autorité des évêques, ni de limiter l'exercicede leur jurifdiélion correc– tionnelle. Cette déclaration a prévu le cas où un évêque fe trouve en cours de yilite , elle lui facilite les moyens de corriger le vice ; mais ceue ordonnance n'etl , ni li– mirative à ce feu! c>s , ni prohibitive. La jurifdiélion correélionnelle appartient de droit aux évêques comme premiers paf– reurs ; elle leur ell déférée par les faines décrets & les canons de l'églife, qui ne la refireignent poinc au cours de vifice. Cecce jurifdiélion qui participe en quelque chofe à la comencieufe, fait néanmoins partie de la jurifdiélion gracieufe & volontaire', lorf– qu'elle ell exercée de piano , & fine for– mâ jodicii , de m1niere qu'un évêque , fe– lon Cabalfut. Jor. canon. rheor. l. I. cap. 8. peut en faire les aéles même hors de fon diocefe. Porejl uti ,,ofuntariâ jurif– ditlio11e exzrà diœccfim.... Non folùrn. ptr cra:ÏiJrum conceffionem • veràm etiam per fen– tenlias pœna.le.s. L'exercice de la jurifdiélion ·correélion– llelle hors le cours de vilice, paraît encore établi fur l'art. 36. de l'édit de 1695. li y el! parlé de deux fortes d'ordonnances donc J"exécucion ell: ordonnée : celles qui regar– dent la céiéliration du fervice divin, la dif– cipline eccléliJ!lique, la correc1ion des mœurs des pcrfannes eccléfiafliquts ; & celles qui font rendues en cours de vilice. Les premieres peuvent donc être rendues hors de la vilice. Enfin, de prétendre que les évêques ne puilfenc que dans le couts de leurs vifices , exercer la jurifdiélion correélionnelle con– tre des curés ou autres eccléliall:iques ayant charge d'ames, ce ferait introduite un fyf– tême dangereux ; ce ferait fomerrir que cetce jutifdiélion actachéeau caraélere émi– nent des évêques, doit être oilive par· couc ailleurs qu'en cours de vilite: quelles con– féquences naîtroienc d'une relie opinion ! Rapp. 1740. p. 94. & faiv. Pieces, p. 103. • f,• fai,,. L'alfemblée de r126. demanda au Roi par l'article 8. de fon cahier, qu'il lui plût de permeccte aux évêques, lorfqu'ils tien· nenc leurs calendes , ou qu'ils convoquent plulieurs paroiffes en un même lieu , de pouvoir enjoindre aux: curés & autres ec– clélialliques ayant charge d'ames, de fe re– tirer pendant trois mois dans un féminaire ; comme auffi d'accorder le même pouvoir aux: vicaires sénéraux quand ils font la vi– fite, & qu'ils en ont un pouvoir fpécial des évêques. Le Roi par fa réponfe, fit obfer– ver que c'étoit une extcnfion de la dc'cla– ration de 1698,. mais S. M. reconnut en II. L'évêque d'Arras par l'art. 18. des fia– turs qui furent faits dans le fynode des prê– tres & des curés du diocefe, ayanc ordonné que cous ceux qui [croient nommés pour des curés, palferoient un mois dans fon fé– min_aire pour fe difpofer :\ cetre charge, à ~oms _qu,e pour des raifons confidérables , 111ugeat a propos de les en difpenfer. Quel– ques curés du diocefe préfemerenc leur re– quêre au confeil d'Artois , :i ce que dêfen– fes fulfent faites à I" év.êque de faire exécu– ter les llacuts dudit fynodc, jufqu'à ce que l'appel interjeué fût jur,é. Arrêt imervint au confcil privé , le 20. feptembre 1688. par lequel, fans préjudice de l'appel comme d'abus, S. M. ordonne que le lhcut tou– clunc la rerraire des curés au féminaire , fera exécmé felon fa forme & tenenr. T. II. P· 899. & faiv. Ill. Le parlement de Paris par arrêt du z 3· mars 1695. , déclare abufifs les aéles capitulaires du chapitre de Noyon, ponant refus fait par ledit chapitre, de recevoir les chanoines pourvus de canonicats, fous la condition qu'ils feront une retraite au fé– minaire : ordonne qu'il fera incelfamment procédé par le chapitre à la réception defd. chanoines , & à ce faire, contraints même par faifie du temporel. T.11. p. 908. & fai,,. §. V. De la liberté qu'ont les é1•êqucs de confier la direaion des faminaires à qui ils 1·eulent , d'en changer les direaeurs, fans que ceux-ci puj]è11c emporter avec eux les biens aJjeéiés aux faminaires. fP" I. La direétion d'un grand nombre de féminaires a été confiée par des évêques à différentes communautés féculieres & régulieres, qui ne !'one acceptée qu'après avoir palfé des traités avec les évêques , où elles one quelquefois llipulé , que li cecre direélion venait à leur être ôtée. les biens acquis , de même que. les L>éné~c~s qui pourraient avoi_r été _unis aux fem1- naires , leur appart1endro1ent. quelq~es­ unes ont même porté leur~ precaut~ons jufqu'à faire unir à leurs ma1fo, ns.pa~ t1cu­ lieres, les L>énéfices dont les femmau~s • dirigés pour lors par ces commun.autes , éroienc le fcul cb)et dans ces un1ons. Il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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