Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1561 S É M 1 N A 1 R E S. des menres conventuelles & des offices d , claulhaux. Il y a auffi plutieurs exemples §. IV. Ordonnance es evêques , de chapitres d'églires collégiales qui ont portant injonaion à . des eccli- éré fupprimés , & les fruits & revenus unis fiajliques de fa recirer dans des à des !éminaires. T. II. p. 918. 919. T. \X. jè'minazres. pag. 1819. (l:J VIII. On ne peut douter que les évêques ne puilfenr éteindre des bénéfices féculiers ou réguliers , & même des cha– pitres entiers , ou des menfes conventuel– les , pour en •ppliquer les biens & les re– venus à la dotation de leurs réminaires. L'arc. 24, de l'ordonnance de Blois, ne s'y oppofe point. Quand ilyellditque les évê– ques pourvoiront por union de bénéfice , & afiignation de penfions , il faur bien re– marquer que ce mot générique (bénéfices) comprend , & les titres réculiers , & les titres réguliers. D'ailleurs l'ordonnance ajoure en même-remps cette dirpoficion (ou autrement ,ainji qu'il; 'Vtrront être à/aire) ainfi les abbayes, les menres conventuelles, les chapitres, les cures mêmes, ces bénéfi– ces fi précieux à l'état& à la religion, tout a cé,ié i la faveur des féminaires , & n<:>us en avons une infinité d'exemples dans les différens dioceres du royaume ; ce qui a été confirmé par lettres patentes enré– gill:rées dans les cours. Rapp. 1740, p. 151. 151. 153· IX, Les féminaires peuvent être établis dans des hôpitaux d'une certline qualité , avec union même de l'hôpital , lorfque le rervice de la fondation peut être convena– ble à l'objet d'un féminaire. C'ell: ce qui • éré jugé par le célebre arrèt rendu au con– fcil d'état, le 10, feptembre 1736. à l'occa– lion du féminaire de ll>leu1x , fondé en l'hôpital de Jean Rore. lnfià, ~-V. Il n'y a aucune loi , ni ordon!)ance qui s'y oppore; & pour être perruadé du con– traire, il ne faut que ietter les yeux fur la déclaration du 14. août 1693. concernant les maladreries & léproreries défünies de l'ordre de N. D. de Mont-Carmel & de faine Lai.are. L'art. 10. de cette déclaration veut que toutes /es lettres pattnltS qui pour– roitnl avoir (cé ohttnuts pour lt change– ment a· ufagt dts hôpitaux , maladrtrits J li autrts litux dt pareille qualité depuis t•é– tiit de 1561. & /'ordonnance de Blois , foitnt réputéts ohrtpticts éJ fahrtpticts; 1nais par l'art. fuivant , Sa Majell:é déclare qu'elle n'entend point comprendre dans cette dirpofirion les unions de maladreries & léproreries faites depuis 1561. à des fé– minaires & des colleges pour leur fonda– tion, & premier établilfcment. Rapp. 1740. 1'· 145. & fuiv. • I. li a éré jugé par deux orrêrs interve– nus à l'audience de 13 grand'chambre du parlement de Paris, le 18. uovembre 1689. & le 15. juillet 1693, que les curés & au– tres eccléfialliques ne peuvent inrerjerrer appel comme d'abus des ordonnances ren– dues par les évêques , leurs gronds- vica;res & les archidiacres, foit qu'ils fulfenr d1ns le cours de leurs vifires, ou qu'ils n'y folfen1 pas, par Ierquelles ils ordonnent auxdirs eccléfialliqucs , verbalement ou par écrit , de re retirer pendant un temps médiocre dans un réminaire. Il n'ell pas beroin que ces ordonnances foienr précédées d'aucune information , ni même d·aucun procès.. verbal. Cette maxime ell: fondée fur ce que la demeure des curés ou autres ecclétiall:i– ques pendant un certain temps dans un ré– minaire , ile peur point être confidérée comme une peine , ni l'ordre d'y aller com– me une condamnation T. Il. p. 903. 904. 905, 906. 907. Ladéclarariondu 15.décembre 1698.véri– fiée au pariemenr, porre, que les ordonnances par lerquclles les évêques auraient etlimé nécelfaire d'enjoindre à des curé$ & autres eccléfialliques ayant charge d'ames, dans le cours de leurs vifites & fur les procès-,•er– baux qu'ils auront drelfés ' de re retirer dans des féminaires jurques & pour le temps de trois mois ' pour des caures graves • mais qui ne méritent pas une inll:rulèion dans les formes de la procédure criminelle, feront exécutées, nonobll:ant routes oppo– tirions & appellations & fans y préjudicier. T. II. p. 899. . f):J' Cette dirpofirion de la déclaration a fervi de fondement , ou plutôt de prétexte à des curés repréhenfibles, pour fomenir que • les évêques ne peuvent qu'en cours de vi– fire, leur enjoindre de fe retirer pour quel– que temps au féminaire. C'ell ce qui a fairla mariere d'un appel comme d'abus inrerietté par le fieur Lions , curé de fainr ll1irre, dio– cere d'Arles. d'une ordonnance de M. J'or– chevêquc qui lui enjoignoit de re rendre aLI fémin1ire pour 40. jours, afin d'y repren– dre l'erprit de fon état, Ledit appel', porté a11 parlemen[ de 1 1 rovence , ou plr arrêt d11 18. mars 1740. il aéré dit & prononce' p'y avoir abus en l' orde>nnance. Er en effft, pour peu qu'on pénetrc J'ef: prir de la dÇdar~tion de 1698. il tll aii.; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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