Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

BAT AR D S. I J 7 • ' b• d d" b . Il ne Cuffiro1t pas a un atar o remr une difpenfe générale à l'effer d'être co?a– ble de polîéder toutes fortes de bénéfices ; il ell nécclîaire que la d1fpenfe renferme fpécialement chaque. quali~é des bénéfice~ pour lefquels il ell d1fpenfe; car celui qui ell: difpenfé pour polîé.der des cures, ~~ I"elt pas pou.r un canomcat, ou une d1gn1te dans une églife cathédrale : & même plu– fieurs elliment que Il d1fpenfe accordee pour les dignité~. ne comerend pas les dignité~ ma– jeure~ aprcs. la pontificale dans les. c~thedra­ les n1 les pnnc1pales dans les collegiales; & qu·\1 ell nécdfaireq':1e ladirp~nfe contienne à cet égard une mention prec1fe. T. XII. page 691>- 700. 703. ' . ' . IV. Les difpenfes accordees aux 1lleg1- times , ne feroiçnt point re~ues dans les églifes cathédrales ou collégiales , fi l'tx– clulion fe trouvait prononcée par le titre de la fondotion , ou par quelque llatut con· firmé par lettres-patentes dûment enrégif– trées. T. XII. p. 698. 699. C'ell ce qui a été jugé au parlement de Paris, en faveur du chapitre de Saint Hi– laire de Poitiers , par arrêt du 9. juillet 1693. T. XII. p. 699. 708. 709. 710. T. II. p. (~ 6 plrlement de Normandie a décidé la même chofe à l'égard du chapitre de Ba– yeux, par arrêt du 22. mars 1708. T. II. p. 941. &faiv. T. XII. p. 699. 710. 711. Plulieurs chapitres dans le royaume jouif– fent du même privilege pour l'exclu/ion des bâtards. li y a un llatut dans l'églife de Beauvais fur ce fujet. Pour le faire exécu– ter, les nommés aux prébendes font fer· ment à leur prife de polîeffion qu'ils font nés de légitime mariage. T. XII. p. 971. 97 2. L'églife de Toul a même des llatuts an– ciens, qui excluent non-feulement les illé– gitimes, mais encore les contrefaits. L'exé– cution de ce llatut a été ordonnée par ar– rêt du parlement de Paris du 7. mai 1658. T. XII.p. 712. 713. 714. Il ell vrai néonmoins qu'un /impie lla– tut, qui ne feroit qu'une délibération ca– pitulaire, ne feroit pos un moyen fuffifant pour exclure un bâtard canoniquement dif– penfé. T. II. p. 946. 947. V. Suivant le droit canonique, la pro– feffion re 1 igieufe tient lieu de difpenfe pour les bâtards. T. XII. p. 700. 701. VI. C'etl auffi une clifpolitiondu droit ca– nonique ! que le~ e_nfans illégitimes ne peu– vent venir aux btncfices de leurs peres, mê– me avec difpenfe. C'ell ce que porte le dé– cret du IV. concile de Latran en 1215. & celui du concile de Trente, ftjf. 2 5. cap. 15· de rif. T. XII. p. 701. 702. La bulle de Clément VIl. de l'an 1533. confirme ce réglement. T. Xll. pag. 704. 706. Le parlement de Rouen l'a ainli jugé par arrêt du 2~. novembre 1536. & le parle– ment de 1 aris , dans la caufe du prieucé d"Ambierle. T. XII. p. 70+ 706. 707. Cette difpolitiona été étendue auxpetits– fils, par rapport à leurs ayeuls par un arrêt du parlement de Touloufe de !"an 1534· T. XII. p. 707. 708. Vll. C'ell une quefiion, li dons les col– lations en régale, faites à des biuards qui ont été difpcnfés de l'églife pour cette irré– gularité, il ell nécelfaire pour la validité de ces collations, d'y faire mention de ce défaut & de cette difpenfe ? l'if. R uzé trai– te amplement cette quellion , & apporte plufieurs preuves pour établir la validité de ces collations; quoiqu"il n'y foie pas fait mention de ce défaut, ni de la difpenfe ob– tenue. li rapporte à ce fujec un arrêt rendu le 4. juin 1389. pour une prébende de Beau– vais. T. XI.p. 971. 972. VIII. Les bâtards tenant bénéfices par difpenfe, peuvent réligner à un capable & légitime. Ainli jugé au parlement de Paris par arrêt du 2 3. novembre 1549. pour uni! prébende de l'églife de Troyes. T. XII. p. 70+ 705. §. lll. Leur légitimation par le mariage fabféquer.t I. C'ell une jurifprudence obfervée parmi nous , qu'un enfant conçu & né avant le mariage , en légitimé par le mariage fubféquent. C"ell la difpolition de !"arrêt rendu au parlement de Provence au mois de janvier 1654. T.V. p. 823. & fuiv. II. Cette légitimation n'ell point de droit divin ; elle n'a été admife que par le droit politif des décrétales ; ce qui n'a pls même été univerfellement reçu dans l'églife. Dumoulin alfure qu'elle n"el1 point admife clans 1" Angleterre , lequel ufage ell pareillement attellé par le lieur Caf– relnau dans fes memoires. T. V. p. 857. 858. III. Elle n'ell point reconnue parmi nous pour les enfans adultérins & incef– tueux ; la lilèion du mariage ne pouvant leur être appliquée au temps de leur con– ception. La claufe de leur légitimation qui fc trouve dans les difpenfes de Rome, ell regardée comme abufive ; elle ell con– tr>ire à la difpolition du concile de Trente. Elle ne peut opérer autre chofe qu'une fimple difpcnfation q•oad jpiri~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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