Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1557 SÉMINAIRES. rssl feule111enr rous les bénéfices , mais aulli guée au parlemenr. Les rcacurs des p~­ lcs fabriques, les écoles & les colleges qui roi!fes de Plemet & Plouguenoft refuferent ne fonfpoint établis pour élever rles clercs, de payer cette taxe. Ils furent condamnés , doivent être taxés pour la fubfillance des tant au paiement de la penfion , que de féminaires : les dimes mêmes po!fédées tous les arrérages, par fentencc du juge de f ar des laïques, y font comprifes. Selon S. Brieuc : ils appellent au parlement de ufage du Cierge de France, les contri- cette fentence, ainli que du décret de J\1. buables font réglés par les lettres patentes de la Hoguette , & forment en même– du Roi, qui permettent l'impofition fur temps oppolition à l'arrêt d'enrégillremenr. les biens d'églife. Il a été llarné par l'art. Leur principal moyen étoit de foutenir que 6. de l'ordonnance de janvier 1629. que les fommes néce!faires pour l'entretien du tous bénéfices excédans fix cents livres fe- féminaire, devoient être impofées fur tous ront tenus de contribuer. li n'y a point les bénéficiers du diocefe , & non fur cer– d'exemples qu'on y ait compris les dîmes tains bénéfices particuliers, pendant que les po!fédees par des laïques , quaad même autres en demeureroient déchargés. M. l'a– elles feraient aél:uellement a!fujetties au vocat-général dll parlement , ·s'oppofz paiement des portions congrues, defquelles aulli de fon chef à l'arrêt qui avait homo– elles font tenues fublidiairement , ni les logué le décret de 1'1. de la l-loguette, & fabriques, colleges & écoles. A l'égard des appelle comme d'abus dudit décret. Arrêt bénéfices , les cures font exceptées dans la en conféquence du premier nurs 1735. plupart des lettres patentes. li y en a une qui reçoit les parties oppofantes audit en– claufe dans celles pour l'établi!fement du régi(\rement , & faifant droit fur les oppel– féminaire de la Rochelle. On avoit excepté lations comme d'abus interjcttées de ce dé.– dans celles pour l'établitTement du fémi- cret, déclare y avoir abus, & ordonne que naire de Luçon , les dignités, canonicltS dans le mois pour tout délai , les direc– & prébendes. Le parlement de Paris a mo- tellrs du féminairc remettront un état des difié cetre claufe. Ile(\ porté par l'arrêt d'en- revenus & des charges, pour être en fuite régilhemenr, que la fomme qu'on levera llatué ce que de droit. Cet état fut fourni • fera impofée fur tous les bénéfices du dio- & par icelui les charges fe;rouvant excé– cefe , même fur les ch~itrcs , i la réfer- der les revenus , les gens du Roi e(\imerent ve des cures feulemenr. T. II. p. 9t6. qu'il était indifpenfable de faire une levée Suivant le concile de Trente, fi l'arche- de deniers fur les bénéficiers du diocefe. vêque ou l'évêque font refus de contribuer, lis prirenr à cet effet des conclufions, & le ils pourront y ê1re contraints; ravoir, l'é- parlement y faifan~ droit, ordonna par ar– vêque par l'archevêque,& l'archevêque par rêt du 18. mai fuivant que les direél:eurs du le concile de la province. On ne fuit point féminaire fe retireront pardevers le lieur en France cette forme de procéder. Les évêque, pollr régler le nombre d'eccléliaf– chambres des décimes connoilîent des eau- tiques & de domefüques que ce prélat ju– fes de cette nature; & fi, pour des raifons gera néce!faire pour le fervice du féminai– particulieres , on n'y procede point, ces re, & pardevant S. 1\1. pour obtenir de~ caures font portées aux confeils du Roi. T. letrrss patenres qui permettent une telle im- U.p. 917. pofition fur le Clergé. fJ::T M. de la Darde, évêque de Sainc– Drieuc , en 1664. ayant à pourvoir à la do– tation du féminaire qu'il venait d'érablir, choifit la voie de la taxe & de l'impotiiion fur les bénéfices: mais il ne prit point celle d'une impofition générale fur les bénéficiers du diocefe ; il fe contenta d'allîgner diffé· rentes penfions fur certaines cures de fon diocefe , qu'il avoir cru pouvoir fupporter ces charges. 1'.l. de la Hoguette , fon fuc– ce!feur, après avoir pris connoi!Iance des revenus du féminaire , & du produit des cures chargéesdefdites penlions, rendit une ordonnance , le 10. juin 1677. par laquelle il déchargeait trois ouqllatre cures des l'en– lions fur elles allîgncies, & les rejettoit fur d'autres. Ladite 01donna;ice fut homolo- Dans ces circonl!Jnces, 1\1. de Sainc– Brieuc préfenta fa requête au Roi , pour demander la carfarion de ces deux arrêts. Ils étoient fondés fur l'art. 6. de l'ordon" nance de 1629. qui porte qut tous biné– .flets excédant 600. livre.s dt rtvt11u ,feront tenus dt contribuer à la dotation des fé1n.i':" naires. Ce motif parut peu folide au con– feil de Sa ~lajellé. Arrêt en conféquence du 17· avril 1736. qui fans s'arrêter aux deux arrêts du parlement de Bretagne , ordonne que les lettres patentes du mois d'août 1664. feront exécutées, & les cu– rés condamnés à payer conformément au décret de M. de la Hoguette du 10. juin 1677. avec défrnfes de fe pourvoir con· tre ce décret : le même arrêt a com1nis le receveuc des dé,imes pour faire la re• Fffffij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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