Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1553 SE l G NE UR S. çues, & informations faircs par le juge du feigneur, 11 y eut ajournement pcrfonnel décrété contre le curé , qui dem•nda fon renvoi pardevant l'official , dont il fut dé– bouté. Le juge ayant ordonné que le pro– cès lui feroit fait pour le cas privilégié, & que l'official pourrait a!liller pour le dé– lit commun à l'inllrultion du procès, l'ac– cufé appella de cette fentence ; par arrêt du mois de juillet 1628. le décret fut con– firmé, & l'appellant condamné aux dépens, mais rendu à l'official, pour lui être fon erocès fait à la diligence du feigneur de ~olême. T. VU. p. 913. 914. · Cette jurifprudence a été entié!ement abrogée pu l'arrêt du confeil d'état du 13. janvier 1657. rendu fur la requête des agens du Clergé , lequel arrêt fit inhibi– tions & dcfenfes aux feigneurs haur·ju!li– ciers & à leurs juges & officiers de prendre connoiffance , jnformer , ni décrécer tn matiere criminelle contre les ecclélialliques contlitués aux ordres facrés , ni contre les bénéficiers , à peine de nullité des procé– dures , dépens , dommages & intérêts , & d'amende arbitraire. Tome Vll. pagt 915. 916. IV. Il y a plus de difficulté fur le pou– voir de ces juges d'informer contre les clercs accufés , les décréter & les faire ar– rêter & conllituer prifonniers , pour les renvoyer enfuite à leurs juges, fuivant la qualité de l'accuCation. La plupart des ju– rifconfultes établi!fent ce pou\•oir, & rap– portent cette jurifprudence comme conllan– re. Charondas ell d'un avis conrr•ire , & rapporte un arrêt du mois de juin 1557. qui déclare abulif un décret de prife de corps décerné par le juge d'un feigneur haut-jullicier, contre un curé qu'on accu– foit d'enrretenir une femme mariée. C'eft dans ces principes qu'a été rendu l'arrêt du confeil d'étar qu'on vient de citer. Ces auteurs & les préjugés différens peuvent être conciliés. Les défenfes faites aux juges des ft,igneurs, doivent être expli– quées d'informer & de décréter contre les eccléliaffiques en qualité de leurs Juges , & pour prendre connoi!fance de \'accufa– tion. T. VII. p. 670. 671. 915. 916. 917. 918. V. On demande de quelle autorité font les i'1formltio11s faites par les juges des feigneurs / Voyez lnformacio11s, §, l. r., VI. VI. Il a été jugé par plufieurs arrêts~ que les clercs ne font pas julliciables des iu.ges des feigneuts , pour des fautes comn11fes dans leur auditoire. On en cite un du par– lement de Rouen du 27. janvier 1609. To– me VII. p. 612. S É M1N A1R E S. ISS4 ~======-<< S É M 1 N A 1 R E S. §. 1. Leur itablif[ement. 1. Q N di!li11gue dans l'églife de France trois fortes de féminaires. Il y en a pour former & élever les jeunes clercs • qu'on appelle petits féminaires. D'autres font établis particuliérement pour les pré– parer à recevoir les faims ordres. Les au– tres font des maifons de retraite pour le foulagement des ecclélialliques infirmes. On peut y en ajouter une quatrieme force. où J·on forme des fujets pour les minions etrangeres. T. II. p. 555. 590. Il. L'établi!fement des feminaires ell très– ancien dan.s toute \'églife. T. II. p. 555. . Le concile de Trente & les conciles de l'églife de France tenus depuis, expliquent au long l'établi!fement des féminaires, leuc gouvernement & la maniere de pourvoir à. leur dotation. Le décret du concile de Trente fur ce fujet ,fe/[. 23. cap. 18. dt rtj". concerne particuliérement les petits fémi– naires. li contient les articles fuivans. 1 0_ Que dans chaque diocefe ou province il foit établi un ou plulieurs féminaires, 'oil l'on.reçoiv,e ~e jeunes gens r.és en légitime manage , ages de douze ans au moins , &: qui fe difpofent à l'état eccléliallique, pau– vres & riches indifféremment, à cela près que les riches paieront leur penfion , & que les ·pauvres feront nourris gratuitemenr– z 0. Pour la dotation & l'entretien de ces féminaires , le concile permet de lever une contribution fur les bénéfices du diocefe. fans qu'aucun ordre pui!fe s'en exempter • à l'exception des mendians & des cheva– liers de faint Jean ; contribution qui fera réglée par l'évêque, a!lillé de deux cha– noines de fon églife. Il permet au!li l'unioa des bénéfices. 3°. Il oblige les écolâtres des ch•pitres , d'enfeigner dans ces fémi-. naires les jeunes clercs , ou de nommer avec l'agrément de l'évêque, quelqu'un Î leur place qui s'acquitte de cette fonltion. T. II. p. 557. & faiv. L'a!femblée de .Melun , en 1579. s'eft conformée au réglement du concile de Trente, auquel elle ajoute plulieurs arti· cles touch•nt le got;vernement de; fémi– naires. T. Il. p. 561. & faiv. · Le même ré~le"!ent a été reçu & plus amplement explique par les conciles pro– vinciaux de France. Savoir, ceux de Rouen de Rheims, de Bordeaux, de Tours, d~ Bourges, d'Aix, de Touloufe. Tome U. F fff f http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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