Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t$SI SEIGNEURS. 1551 fa tr 3 ntluion faite pH un bref de péniten- ment être reçus au ferment d'avocat rur lei; cerie. T. IV. p. 204). & faiv. degrés & lettres de licence qu'ils auront obrenus dans lerdites univerfités. C'ell la diCpolirion de b déclnarion du 26. février 1680. T. VII. p. 250. 251. 252. ~~~====~======YQ S E 1 G N E U R S. §. J. Droits fcigneuriaux. t.pAr l'arrêt du 10. juillet 1604. rendu au parlement de Paris, il a été jugé que celui qui ell feigneur principal de la plus grande partie, peur fe qualifier pure– ment fc:igneur du bourg; ce que ne peut faire l'autre, qui a feule.,,.ent jullice en quelque plrtie du bourg ' à caure d'une terre d'un autre nom. Tome III. pag. 1182. II. Sur les droits honorifiques des fei– gneurs dans les églilès. Voye?. Eglifas , §. XII. & fuiv. Ill. A l'égar,l des droits reigneuriaux des abbés & prieurs commendataires dans leurs abbayes & prieurés. Voye?. Commtn· des. §.IV. n. IV. Il. Pendant que J' exercice de la religion prérendue réformée > été permis en Fran· ce' les reigneurs julliciers étaient obligés d'érablir Jans leurs jullices des juges &: des officiers catholiques. Voye?. Prottftans. §. XVI. III. En cas d°Jppel au parlement des reA· tences rendues par les juges des feigneurs. lorfque les procureurs fifcaux font feuls parties. oa inrime les reigneurs & l'on n'intime point les juges , ni les p;ocureurs fifcaux, li ce n'ell qu'ils foient pris à par· lies pour malverfations. L'ancienne jurif· prudence éroir beaucoup plus dure à l'é· gard des feigneurs haut· julliciers relfortif· fans nuement au parlement , quoiqu'il y eûc des parties civiles. Ils éraient ·condam– ~és à l'amende pour le mal- jugé de leurs Juges. Cela ell ordonné en termes exprès par l'arc. 17. de l'ordonnance de Roullil· Ion. M. Louet en rapporte un arrêt du 18. §.Il. Droit de collation des feigneurs aui 1 516. il obferve que ceb ne rejugeait laïques. Voye?. Collations, §. III. 11. V. §. Ill. Seigneurs prote.flans. Voyt?. Prottflans, §.V.§. XVI. §. IV. luges des _feigneurs haut-j11jli– c1ers. I. Les feigneurs ayant droit de jufiice , ne peuvent donner -à qui que ce roit les charges de bailli' rénéchal, prévôt. chà– telain, ou autres chefs de jullices feigneu– riales, qui font tenues en pairies, ou dont l'appel relfortit nuement aux cours de par– Jemens en mariere civile, s'il n'elt licen– cié, & n'a fait le rermenc d'avocat, dont il fera tenu de rapporter la matricule ; & parce qu'il pourrait arriver que quelques– uns, pour s'exempter d'étudier pendant le temps porté pu le tixieme article de l'édit d'avril 1679. pourraient aller prendre des attellarions d'étude dJns des univerlités érrangeres, & même des degrés & des let– tres de licence , pour être enfuite reçus avocats. Les naturels du royaume, de quel– que qualité qu'ils foient. ne pourront être re~us à prendre aucuns degrés, ni Jeures de licence, en vertu des certificats obtenus en des univufités étrangcrcs. ni pareille- point de fan temps, s'il n'y avait une telle faute de la part du feigr.eur, que l'on pour– rait dire être un dol, comme s'il avoir mis pour juge un infame, condamné pour mal– verfations. T. VII. pag. 1 588. §.V. De la compétence des juges des faigneurs. 1. Les juges des feigneurs s'étaient attri– bué h connoilfance en premiere inllance des caufes des bénéfices qui fane en la pleine cnllltion de ces feigneurs. Ils s'y font confervés jufqu'au dernier liecle; cette jurifprudence a celfé depuis l'ordonn>nce d'avril 1667. tir. 15. art. 4. T. XI. P· 989, 990. T. XII. p. 1616. JI. Les cas royaux ont été établis pani– culiértment pour régler la compétence des juges des feigneurs, & J'ordonnance cri– minelle du mais d'août 1670. art. 11. du tir. 1. les déligne évidemment. Tome VII. p. 911. 913. Voye·L Ca1 royaux. . • Ill. Les juges des feigneurs haur-1ufh· ciers prétendent qu'ils peuvent connaître de l'accufation d'un cas privilég!é, qui n'ell pas cas royal , l'inllruire & la 1uger contre les clercs. Suivant cette prétention, le. procureur fircal du reigneur haut - 1ullie1er de So– lême au diocere du ~1ans, forma une accuf;tion contre le curé du lieu ; & à fa dénonciation 8' requête , charges rc~ çues • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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