Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

t549 S É C U L A R 1 S A T 1 0 N. 1550 ce qui a été fait. Cette forme a t!té fuivie pour les chapitres de Luçon, de Nîmes , de Saint-Pons, &c. T. IV. p. 2063. tes fur les bulles de fécularifation & dans l'arrêt d'eorégillrement, à /a clrarge que lts religieux profès qui font à prifent dans ladite tJhbayt , nt pou.rror.t prétendre 11ucu.n droit , ni por1ion des facctjfio."ls de leurs parens , tn ')Ut/qut {ortt fi ma1litrt que et fait , ni faire IJtJCUnts acqulfteions, fi ce n· eft pour donner fi aumôner à ladite iglije. Ce font les ter– mes de l'arrêt du grand confeil , du 30. mars 1626. pour l'homologHion de la bulle de fécularifation de l'abb.iye de Moilfac. L'arrêt de la même cour pour l'enrégillre– ment des bulles de fécularifation de l'ab– baye de faint Pierre de Vienne, contient les mêmes conditions. T. IV.p. 2062. 2063. IV. A l'égard de l'autorité par laquelle on procede à la fécuhuifation des monaf– teres ; il ell certain que dans les derniers . fiecles , on a obtenu des bulles des Papes pour toutes celles qui ont été faites cano– niquement en France. T. IV. p. 2063. Le chapitre inter quatZJ.or aux décrérales , paraît reconnaître des cas dans lefquels l'évêque du lieu peut l'ordonner. C'ell un décret d'Innocent III. Plulieurs favaos ca– nonillcs font d'avis que ce changement ell de l'autorité des évêques au défaut de ré– guliers. L'auteur de la glofe fur le chapi– tre, fi tpifcopus , paraît érendre ce pou– voir des évêques, aux cas dans lefquels les défordres d'un monatlere ne peuvent être réformés qu'en introduifant des féculiers. T, IV. p. 2o63. 2037. Ce qui paraît certain, c"efl la néceflité d'appel Ier les évêques des lieux dans la fé– cubrifation des mooalleres , & de kur communiquer les bulles avant de les fulmi– ner & de les regillrer dans les cours fécu– lieres. Tous les intérelfés à ce changement d'état, doivent être appellés, & il n'y en a point dont les intérêts foient plus fenfi– bles que ceux des évêques des lieux. T. IV. pag. 2064. V. Suivlnt les maximes du royaume, le confentement du Roi ell une précaution nécelTJire. Celui du Roi Louis XI. ell en ces termes dans la bulle de Sixte IV. pour fécularifer le chapitre de Saint-Flour. Sup– plicationibus diE/i capi:uli fanE/i Flori fi Rt· 8.i' Ludo-vici conjidtratione. inclinati 1 &c. La forme du confentement du Roi ell différente. Suivant la plus ordinlire, le ch>pitre qui demande d'être fécularifé. obtient un brevet , par lequel Sa MajeRé lui permet de faire in!lance auprès de Sa Sai.nteté pour le changement de leur églife, de !"état régulier en féculier. Après que les bulles ont été obtenues & fulminées , le chapitre obtient du Roi d'autres lettres pa– &cntes, par lefquetlcs Sa Majefié confirme ()n rapporte une lettre du Roi Françoi5 I. du 29. )Jm•ier 1538. au fénéchJI de Car– calfo.nne, qui confirme que les lettres pa· tentes font nécelfaires pour h fécularifa.– tion des monalleres. T. IV. p. 2042. VI. Pour expliquer l'état & les charges des églifes fécularifées , & les privileges qui leur font confervés , pluûeurs cho(es font à obferver. x 0 • La bulle de féculatifa· tion ell confidérée comme la reglt du nou– vel état de ces églifes, lorfGu'il n'y a rien de contraire airx maximes & aux ufages du royaume. 2". Lorfque l'exemption & les autres pi-ivileges que les chapitres préten– daient .étant réguliers , ne leur font pas confervés par une claufe exprelfe. ils ren– trent à cet égard dans le droit commun qui les foumet aux évêques; on ptefume que ces privileges leur avoienr été accordés en faveur de la régularité. Le cardin•l Luce rapporte que la quellion s'étant préfenrée :i. Rome à la congrégation des réguliers , elle y fut jugée en f.ive.ur de l'évêque. T. IV. P· 2064. 2065. VII. C'ell une difcipline établie dans l'églife de France, d'obligerles églif<s col– légiales où le nombre des prébendes ell de plus de dix, outre la premiere dignité , d'lvoir une prébende théologale. On de· mande li cette charge s'étend aux nionaf– teres fécuiarifc!s, qtli n"y font poi!lt alfujet· tis par la bulle de fécubrifation 1 C'ell l"u– fage du roraume d'y alfujettir ces églifes, lorfqu'elles font dans des villes où il n'y a point de cathédrale; mais quoique la bulle de fécularifation ait réglé qu'il y aura une prébende théologale, cette claufe n'a point d'exécution pour les collégiales établies dans les villes épifcopales. C'e!l une ufage ordinaire dans les églifes de France, de n'é· rablir point de théologaux en ces ferres de collégiales. On n'a point eu égard 3 la claufe contraire, portée dJn.s la bulle de fécularifation de l'abbaye d'Enay 3 Lyon. T. IV. p. 2065. 1066. Voyei. Thlologaux, §. I. n. IV. V. VIU. Par arrêt du parlement de Toulnu– fe, du x+ juillet 165+ il a été jugé que les réferves faites par un religieux des revenut de fa place monachale, doivent lui demeu– rer, lorfque le mona!lere e!l fécul:irifé. T. IV. p. 104+ . IX. Le grand confeil par arrêt du 20. feptembre 1694. a déclaré, qu'on ne re· connaît point en france la fécubrifation d'un religieux, faite en exrcution d'un dé– cict de la congrégation des cardinaux, ni http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=