Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1545 S C E A U, &c. S E C R É T A J R E S. 1546 IV. li n'eft pas permis aux évêques d'af- VII. Le garde des fceaux louit·il de l"in- fermcr leur fceau ; ils doivent , fclon le duit du parlemen11 Voyez Indult du pt1rl<• concile de Rouen, en 1581. le comme11re mtnt, ~· Ill. à un eccléliaflique qui ait du favoir & de la ·~ Q ~ probité. T. Vil. p. 987. V. On demande, pendant la vacance du S C H O L A R J L É. fieg~ épifcopJI, à qui appartiennent le& droits du fceau. au Roi, ou au chapitre 1 1°. Suivant l'ufage ordinaire, pendant que la régale ell ouverte, le chapitre de la cathédrale reçoit les droits du fceau qu'on paie pour fon appolirion aux provilions des titres eccléli,lliques , inlliturions, confir– mations & autros expéditions ecclélialli– <JUfS, qui regardent la jurifdillion volon– taire. Le chapi11e qui a reçu ces droits, cil chargé d'en rendre compte. Ce qui regarde cecce quellion, ell expliqué avec étendue dans l'arrêt rendu au pariemenr de Paris, le 26. avril 1580. à l'occafion du chapitre de Bour– ies. Cerre cour y regle les diarges que le chapi1re eft renu d'acquitter fur les émolu– mens du fceau , l'emploi du rellant après l'acqui1 de ces charges, & l'obligation du .chapitre de rendre comjlte des fommes qui auront été reçues pour les droits du fceau. Autre arrêt rendu au même parlement , le 15. juin 1 587. pour les émolumens du fceau dans l'églife d'Anger-. pendant la vac•nce du liege. T. II.p. 535. é,• foiv. T. Xl.p.889. j"fqu'a 895. 2°. Ces arrêts ne décident précifémenr que pour les émolumens du fceau pour le~ rrovilions des béné~ces' & outres aétes qui concernent la jurifdillion volontaire & gracieufe; ce qui a pu faire douter, Io régale étant ouverte, li le Roi jouir des droits du fceau qu'on exige pour les ot\es & expéd;.. tions de Io jutifdiétion centc111-ieufe exercée par les ecclc'fialliques dans les cours d'é– tlife : c'ell le fentiment des ai;teurs, auquel la jurifprudence des cours féculieres cil con– forme, que ces droits n'entrent point dans Jcs fruits de la régale. T. Xl.p. 895. 1196. 3•.Les évêques ont des droits de jullice temporelle, dans l't'rendue des fiefs qui compofe la temporalité de kurs évêchés: i!s ont autli un fceau, pour l'ex1>édirion des aétes qui émanent de cette )urifdiétion. Ce fceau ne doit pas être confondu avec ceux cie la jurifdiétion eccléliatlique, (oit v.olon– taire , fair gracieufe. Chopin rapporte un arrêt, rendu au parlement de Porisen 1309. pour l'églife de Clermont, qui dillingue les tmolumens de ces fceaux d1fférens des di– verfes jurifditl.ions. T. XI. p. 890. VI. Les droits du fceau doRt jouilfent les ch>pirres, doivent être employés en achat d.'ornemens pour l'églife. C'ell la difpoli– \IWD4i:s arr~1s dtés. T. lLp. 537· ~;8. S Ur _le prjvilege de fchola•icé. Voye~ Univtrfitts; §. I. n. III. §. III. n. I. ~=======!Q~b·=====~ SEC R E T. DE LA C 0 N F E S S l 0 N. Voyez CoNFEssroN, §.Il. e;x Q ~ S E C R É T A I R E S. D'ÉTAT. I. B Ouchel , en parlant des brevets dii Roi pour les bénéfices, rapl'otte un r.églement, que l'.on veJJt être clorénavaru: obfervé par les fecrétaires d'érarpour l'ex· l'édition des placets qui feront préfemés 1 .S. rvt. qui leur défend exprelfément cle faire aucunes dépêches au contraire. Cet au– teur ne marque point le temps dans lequel ce réglement a été fair. T. XI. pog. 953, 954· 955. li. Pour la validité des concetlions de bé– néfices que le Roi donne à titre de régale• ell-il nécelîaire qu'elles foient lignées par un fecreraire d'état) Cetr-e quellion a été agitée plufieurs fois, C'écoit une opinion commune daM le temps que Bouche! rravailloir à fa collec– tion, que cette forme n'eft point parricu– liere aux provifions données à <itre de ré– gale J & qu'elle en requife pour Io validité de toutes provifions de bénéfices obtenuef du Roi. Il alîure même que la qudlion a écé jugée par arrêt du confeil. Il .rend ce témoi– gnage en 1ermes très- affirmatifs. Chopi11 affure que par arrh du farlemenr de Paris du 10. décembre 1602. i a é~é jugé qu'une collJtion en régale, prife fous le feing privé d'un fecréraire du Roi , autre que d'un dei quatre fecréraires d'ér>t & cles commande– mens, rroir nulle. M. Servin portant la pa– role, le 18. février 1603. dans la cauf., d'w~ prébende de l'églife de Troies , jui;..!e par arrêt du parlement dans des principes <l>ff'é– rens, con-vient que c'ftoit un u(Jge o,r.<l_î!" naire avant cet arrêt, que ·les provifion~ Cljl s·égJle obtenues fur ré-fign3rÏ<0ns en fJ,'f'11r ne fulîenr point ·lignées d't1n fecrérairc d'~.­ Ut; la lignature d'un fim_ple _f ~c.rù •.ir:t !\.j http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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