Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

S A 1 S I E, &c. 1543 Pape Clément XI. au fujet de la béatifica– tion de monlieur Vincencde Paul. Tom. V. pag. 1559· 1560. ~==Q---~ SAISIE. J. L Es biens d'un eccléliallique défail- lant , décrété de prire de corps par fencence du juge d'églife , peuvent-ils être failis ou annoîés, pour l'obliger de re re– préfencer en vertu de l'ordonnance de ce 1uge , portant qu'il y fera procédé, & qu'à iceux CerJ éubli commiffaire ? Les auteurs font pJrragés fur cette quer- 1ion. L'arc. 62. de J'ordonnance de Blois, :amorire jufqu'à la Comme de vingt· cinq li– vres , les Cenrences de provilion & de gu– nifon de mJin données par les juges d'é– glife fur contrats, obligations & cédules , non excédences la fomme de huit écus & un tiers , & porte qu'elles feront exécutoi– res, & pourront être exécutées par les ap– parireurs de ces juge>. La plu put des jurif– confultes François, & les cours féculie:es prétendent que hors ce cas, les ordonnan– ces n'autorifent point les juges d"églire , à f.aire mente leurs renrences à exécution par failie d'aucuns biens temporels , & fur· roue d'immeubles. Ils foutiennenc que dans les autres cas, il ell néceff.iire d'avoir recours au juge féculier, par l'autorité du· <iuel les Caifies & exécutions doivent être faites & or.ionnées. Ils ajourent que l'art. 44. de l'édit de 1695. n'a aucune applica– tion à ce fujet. Un grJnd nombre d'arrêts ont été rendus fur ces maximes en 1537· contre l'archevêque de Sens, en 1553· en 1628. en 1631. & en 1707. par lerquels les fentences des officiaux qui ont ordonné des faifies & annotations de biens, onr été dé– clarées abufives. Selon plulieurs de nos ca– nonilles, la forme de procéder par faifie & :annotation , ell de la compétence du juge d'églife. L'ordonnance criminelle d'août 1670. rit. 17. & celle de 1667. femblent fa. vorifer ce Centimcnc. T. VII. p. 810. 821. 821. 813. 814. Il. Les commiffaires aux failies réelles , ne doivent s'ingérer au fait des failies fai– tes à la rcqui:te des receveurs des décimes il faute de paiement defdires décimes. C'ell ce que porte l'arrêt du confeil du 14. mars 1634. T. VIII. p. 1140. 1 t41. 1288. 2189. m. Quels revenus d'un cl11noine peu– vent être faifis par fes créanciers? Voyez Clranoints , §.XIX. IV. Sur le droit des propriétaires des fiefs, .je préfcntcr au1 bénéJkcs qui c11 dépendent • S C E A U. r 544 pendant la faific de leurs fiefs. Voyez Fiefs, §.III. §. IV. ~ @ ~ SALUT. S Ur le falur fait au Clergé & au parle– ment dans les fervices folemnels où les corps font invités de la part du Roi. Voyez Eg'ifes, §. X. n. II. ~ >•>· Q: tt!d'~ SATISFACTION. L E_c0nc~le de Trente ,ftjf. 14. can. 14. dererm1ne le dogme· de la fatisfaltion contre les hérétiques. T. V.p. 1139. S A U VE - G AR D E. L 'Infrallion de fauve· gJrde royale, ell– clle un cas privilégié ? Voye:.. Cas pri- 11iltgiés , §. III. SCEAU. I. L E fcel royal emporte attribution aux cours féculieres, puce que les con– trJts pafTés a\•ec cette précaution, ne font pas de limples oblig:.tions perfonnelles : elles deviennent hypothécaires, & par con· frquent matiere mixte, qui participe de la réa!iré dont les juges d'églire font incom– pétens. Le fceau des cours eccléfialliques n'a pas le même privilegede faire aucune at– tribution aux juges d'ég!ife. T. VII.p.605. II. Le fceau de la prévôté de Paris ell at– tributif de jurifdiéiion, & les perfonnes qui font obligées par contrJt pafTé fous ce fceau, peuvent être appellécs au Châtelet pour !"exécution d'icelui , en quelque lieu du royaume qu"elle5 foient domiciliées ; mJis cette attribution ne regarde que les caures qui font de la compétence des cours fc.'culieres, & fous prétexte de ce fceau, on ne peur point attirer au Châ1eler une _caufe qui doit être portée devJnt le Juge d'eghfc. T. V.p. 605. , • IIL Encre les droirs temporels des eve– ques, il en ell un qui fe perço_ir en partie comme le falaire de leurs officiers, & en partie fous le nom des évêques! ~om~e une reconnoiffance de leur auro111e: c cil le droit de fceJ u dans les provifions _d~s bé– néfices, & aurres alles de cette quahtc. To– me VIl.p. 187. 188• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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