Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

A r 3 s ~ANS D E M AR 1AGE. BAT AR D S. r 36 f<.fa!fe recréremenc; ce qui ne pourroit ro a commencé;\ l'ordonner dans l'églifc de faire, fi les difpenfes qu'il convient d'ac- Funce, d'où il s'ell inrroduit dans les au– corder en ers cas de la publication des trois tres Eglifes d'Occident. Cette difcipline n'a bans Ftoient fuiettes à concrole. Sa ~hjeilé pas été re~ue dans l'églife grecque. T. XI. vourJnt pourvoir à cet inconvénient' a dé- p. 971. 973· chargé par arrêt du 16. décembre 1693. IL La difcipline des derniers liecles el!: ceux qui auront obtenu de fon éminence précife pour exclure les bâtards de la per– cctte forte de difpenfe. de l'obligation de ception desfaints ordres. c·en le réglemenc les faire contrôler & enréginrer. Le Roi du concile de Narbonne tenu en 1551. de en a fait auni un réglemenc général par au- celui de Jlordeaux en 1583. de.celui d'Aix: tre arrêt du 19. feptembre 1705. que Sa en 1585. du concile de Narbonne en 1609. Majellé a confirmé par 1111 troilieme arrêt T. V. p. 416. 411. 418. 435- du 30. novembre 1706. T. V.p. 1115. IIL L'état de légitimité doit être attené --------------- par le juge du lieu. C'ell le régloment du B A N S. concile de Narbonne en 1551. T. V. p. 416. D E L' 0 R D 1NAT 1 0 N. C Eux qui delirent être promus aux or– dres nnjeurs, doivent faire publier leurs bans dans leur paroiffe par troJS fois, à cette fi_n , dif~nc les conciles,_ d'informer de leur age , vie & mœurs. t.ux , ou les curés doivent porter à l'évêque le certificat de cette publication. C'ell le réglemenr du concile de Trente, fajf. 23. cap. 5· de rtf T.V. p. 407. Du concile de Tours en 1583. T.V. p. '414· ' Du concile d'Aix en 1585. qui veur que ces proclamations fe faffenc in ecclefiâ carhe– draii, tùm in proprid ptlrochiù.li , tùm in illâ ttiam in cujus finibus pojlrtmO domicilium ha– buit : tùm tiiam ubi ptr epifiopum tieniqut juffem erit. T. V.p.428.429. Du concile de Touloufe en 1590. T.V. p.432.433. Du concile de Bordeaux en 1624. T. l/. p. 439.440. 441. Du IV'- coIKile de Milan fous faine Char– les, qui contient une difpolirion femblable à celle du concile d'Aix. T. V.p. 571. 575·. BAPTEME. Voyez B "r E N,. ~~====~O.~!====:===!~ BAT AR D S. j. 1. S'ils font irréguliers pour fesfaints ordres. 1. L E défaut de nailTance n'a écé écalili que dans le IXe. fiede , comme un tmpêchcment pour entrer dans l'état ec– dtli•llique, & parvenir aux bénéfices. On §. li. S'ifs/vnt capahfes de recevoir {es ordres, de poffëder des bénéfices, 6· comment? 1. Par les conllitutions canoniques , les bâtards font exclus des ordres & des béné– fices. Cette exclulion n'ell fondée que fur le droit politif, dont les difpolirions prin– cipales font rapportées dans le co~s du droit canon, tir. de fi/iis prCJhyt. T. XII. p. 697. 698. 702. 703. On peut voir fur ce Cujet les décrets du concile de Bourges en 1031. du concile de Poitiers en 1078. de celui de Clermont en 1095. du Ile. concile général de Latran en 1139. d'un concile tenu à Saumur en 1153. enfin, du concile de Trente ,fajf. 25. cap. 15. de ref. T. XII. p. 700. 701. 702. II. On reconnoîcl'autorité du Pape & des évêques, de pouvoir difpcnrer les illégiti· mes fut le défaut de leur nailTance, fuivanc la qualité des ordres & des benéfices. L'é– vêque peut difpenfer un bâurd pour les or· dres mineurs, & pour potféder un bénéfi– ce fimple, ou même une prébende dans une églife collégiale : mais par rapport aux ordres majeurs, au Ili-bien que pour les pré– latures , bénéfices à chlrge d,atnes ~ cano• nicats & dignités dans tes églifes cathédra– les; il en établi dans la difcipline de l'é– glife, que les difpenfes nécetfaires aux illé· gitimes , doivent êrre obtenues du faint Siege. C'ell la dirpoficion du droit canoni– que. T. XII. page 697. 698. m. Pour la validité des difpenfes que les bâtards obtienneoc du Pape, il en nécef– faire qu'ils ayent bien exprimé la qualicê du défaut de leur nailTance , comme s'ils font nés exfoluto éJ folutâ, vel conj•·gato; ou bien s'ils font nés d'un prêcre , d'un reli– gieux , ou d'une religieufe. T. XII. p. 699. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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