Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• [~29 R É S l G N A T l 0 N S. 1530 Ier foi-même. C'ell: le rentimenr des Cano· nilles & la jurifprudence des arrêts. - faintAugull:in. Le lieur Trouilletqui le por– fédoit en commende , le réfigna fous pen– non au lieur d'Héliant , Con parent , & la réfignation fut admire en cour de Rome , le 7· juillet 1717. En repcembre de la mê– me année, d'Hélianr obtint le vifa de M. l'évêque d'Angers; mais il en demeura là, & ne prie point encore poffeffion du béné– fice. Peu de temps après le réfignant exerça l"altion en regrès. Le téfignaraire ne répon– dit point , & la demande en regrès ne fut point jugée. Les chores demeurerenr en cet état pendant près de deux ans. Le 18. fep– rembre 17 19. le lieur T roui Ilet paffa une feconde procuration pour réfigner le même bénéfice au même d'Hélianr rous les mêmes conditions. Cecie feconde réfignacion fut admire en cour de Rome, le 12. oltobre de la même année. Le 14. novembre fui– vanc, Trouillec mourut. Le 19. du même mois, frere Devener, chanoine régulier , fur pourvu du bénéfice par M. l'évêque d'Angers fur la préfenta– rion du patron, & le lendemain 21. il en prit poffellion. D'Hélianr ayant obtenu fes provifions de Rome, obtint le vifa, & prie poffellion le 9. juin 1720. Contelbcions entre les deux pourvus. L'affaire fut portée au grand confeil , & y fut inllruite ample· ment plt des mémoires refpeltifs & par les plaidoyers des avocats. Arrêt intervint, le 7. avril 1721. par lequel frere Devener , pourvu par M. l'évêque du bénéficecomme vacant par la more du lieur T rouillet, fut maintenu, & le lieur d'Héliant réfignaraire condamné à la rellicu1ion des fruits & aux dépecs. Rapp. 1725. p. 42. fJ faiv. Pitces , p. 49. fJ fuiv. XI. Cet arrêt ell enciéremenr con– forme aux faines maximes & aux vérita– bles regles établies pour refferrer dans de julles bornes la voie des réfignations en faveur , voie fi contraire au droit des col– lateurs ordin•ires, & pour empêcher que par des confidences concertées entre les rétignans & les réfignaraires, les bénéfices ne puiffenr être tranfmis comme un héri– rage temporel. Suivant ces maximes & ces regles , 1°. une rétignation en faveur admire en cour de Rome , ne peut être détruire que lorfque le rélignataire non reulemenr ne l'accepte point, mais la rép~die pa~ un alte public ; ou lorfque le r_efignataire , après avoir accepté la réfignauon , rend le bénéfice au réfi•n•nt par une retrocellion autorifée par I; fupérieur eccléfi.albque ; ou enfin lorfqu'il intervient un Jugement de regrès ; étant certain qu'en maticre bénéficiale' perfonnc ne peut re dépouil· 2°. Par une réfignation arlmifc en cour de Rome, acceptée par le ré ligna taire , &: dans laquelle il ne fe trouve aucun défaut• le réfignant ell tellement dépouillé d11 titre du bénéfice , qu'il ne peut plus le réfigncr une feconde fois ; & le rétigna– raire en elt tellement revêtu , que s'il vient à mourir , le bénéfice vaque par fa mort, quoiqu'il n'en air pas pris poffeffion. Cela cil encore fondé fur le fentiment des canonilles , & fur la jurifprudence des " arrets. 3". Une réfignation en faveur étant ad– mife à Rome , le rétignaroire qui l'a accep– tée , ell tellement libre de prendre poffef– fion du bénéfice pendant les fix premiers mois qui fuiv~nr l'admiffion de la réfigna– tion, que fi le réfignant meure avant !"ex– piration de ce terme , le réfignaraire con– ferve ron droit fur le bénéfice' quoiqu'il n'en ait pas encore pris poffeffion. Cela elt fondé fur la reg:e de publicandis, fur l'art. 17. de l'édit du contrôle, & fur l'art. 12. de l'édit des infinuations. 4°. Si, ap1ts les fix moix expirés depuis la réfignation admife' le refignataire qui l'a acceptée , n'a pas encore pris poffellion. · alors le réfignatlire peut encore prendre poffellion pendant deux années & demie > mais il faut qu'il la prenne deux jours francs avant la mort du réfignanr, autrement cette mort fait vaquer le bénéfice en punition de la négligence du réfignaraire. Ces vérités font établies, 1°· par la regle de puhlicaruiis. qui décide que fi après les fix mois, le réfign~nr vient à mourir fans êrre dépof– fédé, le bé:iéfice vaque par mort. 2°. Par l'arc. 17. de l'édit du contrôle , qui dé– clare nulles les réjignations en fl.lveur , fi les r~{ignataires pourvus par/le Pape 1 ayant diffbé leur rrife dt poffejfion plus dejixmois, ne prennent ladiu poffejfion , fJ icellt font co.'ltrôltr fi enrégiflrer deux jours avt.Jnt la 1nurt du rf;fgnant; & faute de l'avoir fait> d~clare les bénéfices vacans par la mort du rljig.·1Jnt. 3°. Por l'art. 12. de l'édit des in– finuarions de 1691. qui contient les mêmes difpofitions. 5°. Si, après le terme des trois années depuis l'admillion de la réfignation, le réfi~nJtJire qui l'a acceptée , n'a pas pris polfellion du bénéfice , pour lors le ré– fignJtaire perd tout le droit qu'il avoir', le réfignanc rentre dans fon bénéfice , & le droit qu'il reprend ell hors d'•tteinte. Telle en la difpofirion de l'art. 20. de l'é– dit du contrôle , qui porte , que tous ré– fcnataircs [tronc ren~s prendre Eoffeffior1 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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