Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

R É S l G N A T l 0 N S. 152g· §. Vlll. Formalit!s & ,/aufes des ré– fig1z,1tio1ls : provijio1zs far icel/es_. Prifa de pojfi:ffevn : droits refpeélifs des réjign.ins & réjignataires. I. Un rélignataire qui envoie en cour de Rome par un courier extraordinaire , ce· lui-ci étant arrivé après le décès du réli– gn•nt, mais ayant prévenu le collateur or– dinaire, cl! tenu, felon Dumoulin, de juf– ritier du m.1rché avec le courier ou le ban– quier pour l'envoi , & autres précautions que l'on apporte d•ns les provilions pcr ohi– tum, pour purger la fufpicion dune courfe ambitieufe. T. X. p. r314. 1315. II. Ell-il néce!faire d exprimer les béné– fices que l'on a dans les rélignations en cour de Rome / Voyez Pro..,ifions de cour de Rome,§. V. n. V. III. Les bénéfices en patronage laïque peuvent- ils être rélignés fans le confente· ment des palrons 1 Voyez Patronage, §.V. n. 1. IV. Sur le temps auquel font tenus de prendre po!fet!ion ceux qui ont été pourvus .-ur rrfignJtions in f11vorem J ou fur vacance pu dt:i1iilion faite entre les mains du col– lateur. Voyez Poffejfion, §. I. n. 1.... lnfrà, n. X. XI. XII. V. La claufe aliàs aut quo1'ismodo, com– prend la vacance per ohitum. Ainfi jugé au parlement de Paris , en 1676. li s'agi!foit du prieuré de S. Germain de Lulignan. To· me XII. p. 899. & fui..,. VI. Les rélignations qui fe font avec ré– ferve de tous les fruits & à la charge du re– grès, au cas que le rélignataire vienne à quitter ou à décéder, font nulles. Ainfi )_Uge par un ancien arrêt du parlement de Touloufe de l'an r493. par lequel une ab– be!fe ayant réligné fon abbaye en cour de Rome en faveur de fa fœur, avec réferve .de tous les fruits & de la jurifditlion, & à ]a charge du regrès, au cas que la réfigna– raire vînt à quitter ou à décéder , l'élec– tion faiie enfuite par les religieufcs d'u11e rierce perfonne pour abbeffe, fut confir– mée & la nouvelle abbe!fe maintenue; Au– tre ancien arrêt du même parlement fur la mê·ne matiere, du 19. avril r496. au fujec 'de la réiignation d'un canonicat de l'églife de Lyon. T. XII. p. 869. 870. VII. Une réfignation admife purement & fimplement fur une procuration accordée par le rélignant ii la charge de penfion, ell nulle. Cette quellion a été jugée à la grand'– ch••nbre du parlement de Paris, le 13. mars r 700. M. Joli de Fleury portant la parole en q11ï1lité d'i1vocatgé11éial,fit voÏiq11e l'intér~t pu~lic ne fouffre pas que les provi– fions s exped1ent au~rement que les fuppli– ques; qu 11 fero1t dune dangereufe confé– quence de le . permettre. Le Pape par ce moyen pourro1t apporter des modifications & au lieu de lettres de jullice & de nécef: fité, il n'accorderoit plus que des graces. Il s'agi!foit dans cette caufe de la cure d'Ef– trechy , diocefe de Sens. T. XII. p. 930. {J fui1', VIII. Des provifions de cour de Rome font-elles nulles pour n'avoir été expédiées que plus de fix mois après l'envoi de la pro– curation ad rcfignandum i Rome? ou fuffit· il que les banqu;ers ayent fait leurs diligen– ces auprès des officiers de la chancellerie? Cette quetlicm fur agirée au parlement de Paris, en 167 5. au fujet de la réfignation d'un canonicat de S. Honoré en faveur d11 fieur Bonichon. Nonobllant ce moyen qu'on oppofoit à la validité des provilions, le ré– fignataire fut maintenu par arrêt du 4. avril 1675. rendu fur les conclufions de M. de la Lamoignon. T. XII. p. 889. {J fuiv. IX. Une réfignation expédiée à Rome après les lix mois cie la date retenue , & après le décès du réfignant arrivé à l'extrê– mitédes lix moi~, ell- elle bonne & valable? Le 10. mars 1685. cette caufe fut plaidée & jugée en la grand'chambre du parlement de Paris. Il s'agi!foit d'une rélignatio11 de l'évêque de Gra!fe en faveur de fon neveu, qui n'avoit été expédiée qu'après les fix mois; le rélignant étoit mort deux ou trois jours devant les fix mois : ainli on n'avoit fait venir, ni expédier les provilions de cour de Rome fur la rélignation que depuis les lix mois & après le décès du réfignanr. La réfignation néanmoins fut confirmée, conformément aux conclufions de M. l'a– vocat général Talon, fur le fondement de la regle de puh/icandis, qui conferve toute rélignation dans les lix mois de la date pri– fe, le rélignant étant décédé dans les lix mois. Le bénéfice dont il s'ogi!foit, étoit le prieuré commendataire de la chapellede faine Nicolas , diocefe de Troies. To– me XII. pag. 916. {J fui..,, Voyez le paragr11- phe préddent. SUITE DU MEME§. D:J" X. Une caufe célebre qui s'ell pré; fentée au grand confeil, en 1711. a do~ne occalion de d,fcuter pluficurs quellions im– portantes en maiiere de rélignation, & n~ tamment celle ci quand & comment le ti– tre du bénéfice p'a!fe du réfignant au réfl'" gnataire 1 Voici le fJit. . , _ Le prieuré cure de l 1vre en An1ou • eJt Un bénéfice régulier de J' Oidrc di: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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