Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l)l) RÉSIGNATIONS. I~ltS ditions & formalités établies p3r l'édit de 1550. & autres ordonnances pollérieures 1 foient exécutées Celon leur forme & teneur. T. XII. p. 946. éJ faiv. Rapp. 1740. p. 189. éJ faiv. Piecu, p. 349. éJ faiv. L'édit & lts tJrrlts dt 11lrification aux parlt– menJ de P•riJ fi dt Rennu font rapportÙ, T. XII.!'· 831. éJ faiv. Déclar1tion du même Prince du 19. · avril 1551. fur !'arr. 10. du précédent édit, porranc qu'il aura lieu pour les prov1fions expédiées avant cet édit, en vertu de pro– curations furannées. & qu"elles feront ré– putées nulles. T. XII. p. 842. Pour prévenir de plus en plus les abus qui peuvent fe glilfer dans les procurltions tJd refign•ndum • le Roi a donné une nou– velle déclaration fur ce fujer, le 14. février 1737. regillrée au parlement de Paris, le 13. mars fuiv•nr. Il ell ordonné par le premier article, que !es procurations pour réfi-,ncr des bénéfi– ces, ne pourront êcre faites que par des alles paffés en préfence de deux notaires , ou en préfence d'un not•ire avec deux té– moins au moins : daos ces aétes , il doit êrre fair mention de l"érat de famé ou de maladie du n'lignant. Suivant le fecond article, le notaire doit écrire J'aéte de procuration conformément à la déclaration que le réfignant lui feu de fes intentions , & lui en faite enfuite lec– ture , de laquelle i 1 doit être fair une men– tion expreffe. L"atte fera ligné enfui1e , cane par le réfignanc , que par les nor;ires, ou par le notaire & les témoiAs. Dans le cas où le réfignanr déclareroir ne pouvoir 1igner , il en fera fait pareilleme11r mention. Le troilieme arricle regle la qiulitoi des témoins: ce doit être gens connus & do· miciliés, qui ayent au moins 20. ans ac– complis, qui ne foient, ni parens ou alliés du réfignanrou du réfignataire, iufqu'au de· gré de coufin·germain inclulivemenc. ni ferviceurs ou domelliques de l'un ou de l'au· tre. Ne feront admis que témoins qui fa. chent & puiffenc figner, & qui foicnt mà· les, régnicoles & capables d"tffers civils ; fans que les réguliers, ni les clercs, ferviteurs ou domelliques du not•ire , puilfent être pris pour témoins. Toutes ces difpofirions doivent ètre ob– fervées exaétement • à peine de nullité des alles. Les notaires ou témoins y contreve– nans, feront pourfuivis extraordinairement. C"ell !e fuiet de l'art. IV. par le cinquieme, il etl ordonné quïl fera gardé minute clef– diies procurations à peine de nullité. L'ar– ticle furv•nt érend les difpofitions des qua– tre pre1niers articles, aux procurations & a~h• qui fe fonr à l'effet de permuter , & l'our les >lles de démillion pure & fimple. ~. l'v1. veut au furplus que les reglcs. ton- Il. A quelles marques reconnoÎt·on les provifions expédiées fur petites dates, fi c"e!I lorfque l'expédiuon en etl différée, ou feulement lorfque la procuration ad re– Jignandum n'eft point envoyée avec l'ordre de reremr la date en cour de Rome? Voyez Dates. III. Sur l'infinuarion des procurations ad rejignandum. Voyez f,,jinuations , §. III. IV. Le tirulaire d'un bénéfice ay•nt conî– titué·procureur un eccléfi•llique , auquel par procuration fpéciale il avoit donné pou– voir de pour lui & en fon nom, paffer pro· curation pour réfigner fon bénéfice en fa. veur de perfonne >yant les qualiiés requi· f« , confenranc que la perfonne par lui choi– fie en foit pourvue par le Pape, aux condi· tions toutefois réglées par ce titulaire dans fJ procuration; on demande fi une provi– fion obtenue , en exécution d'une procu· ration en cette forme, et! valable ? Cette forme n"ell pas ordinaire ; il y en a néan– moins des exemples, & die n"etl prohibée pu aucune loi. T. X. F· 1670. V. Une provifion de cour de Rome. obtenue fur une procuration pour réfigner purement & fimplement , avec la claufe jive ptr obirurn,feu. aliàs quo'VÎS modo, vaut– el le procuration pour réfigner in /Jvorem , & et! elle fujerte à la regle de verifimili no– titiâ obicûs ? M. Louet obferve qu'au procès mu pour le poffeffoire de la cure de Loques , furent agitées deux quetlions fur la regle de verifi– miü : l'une • li un refignataire >yant eu pro– vifion en cour de Rome pour être pourvu de ladite cure, & pourvu deux jours aprè& le décès du réfi~nant , la regle de verifimili annulloit la réftgn,rion fatte per obi111.m ,-,_ jignancis. L'aurre. fi la reg le n'• lieu QUJnd il n'y a point de procuraiion pour réfigner en favet1r • më11is ft't1Ien1enr pour réfi311er purement & fimplemenr. /\1. Louet r>pporte les moyens des parties. & Lit obf.:rver que ces deux quellions demandées aux chambres , à caufe d'un arrêt dUtrt fois donné en la premiere des enquê1es ve>S l'an 1544. qui •voit dédaré telles provi– fions nulles, il fut jugé par anêt que la provifion de cour de Rome étoit bonne, & que I• regle n'avoir point lieu, quand on envoroit en cour de Rome avec prucur~· tion. T. Xll.p. 873. 874. 875. 876. Dddddij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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