Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r 1511 RÉSIGNATIONS. [;lz. formâ dignum, n'ell pas iln véritable titre. auRi celle du nôtre. T. X. p. 1682 1683. VU. lin réfignataire pourvu in formâ tlign•m , n'ayant point pris de vifa de l'or– dinaire , ni potfetlion , peut· il réfigner en faveur d'un autre ou permuter 1 Dans plufieurs tribunaux on fait cette tlifünél:ion ; fi le réfignataire en ce cas a ré– ftgné ou permuté du vivant , ou après le décès de Con réfignant : elle efl fondée fur ce que l'on préfume qu'il relie roujours une efpece de droit dans le réfignant pendant qu'il n'a point été dépotfédé ; & que c'efl une condition tacite de la réfignarion, qu'il jouitfe des fruits, jufqu'à ce que le réfigna– taire fe foit mis en état d'en jouir par la prife de potfeRion. On fuppofe que la clau– fe , non aliàs , nec aliur, employée dans la procuration ad refign~nd•m, n'ell pas en– riérement accomplie, pendant que le ré– fignataire n' efl pas en potfeffion. Ce font les maximes du grand· confeil , expliquées dans les modifications apporrées par ce tri– bunal, fur l'article 20. de l'édit du contrôle. Les maximes du parlement font moins fa– vorables aux réfignJns : on y juge que fi le réfignaraire décede avant fa prife de pof– feffion , le bénéfice vaque par fa mon: mais cette différence jurifprudence ne fait aucune oppofition entre les m•ximes de ces tribunaux fur ce qui regJrde la quellion préfente. Après Je décès du réfignanr, ces confidérations cetîenr , tout etl pour le ré– ftgnataire, & fa condition devient égale au pourvu ptr obitum. Papon dans fes arrêts, liv. 2. rit. 8. n. 5. affure comn1e u11e maxin1e conllante dd11s nos ufages, qu'on peut r<'fi511cr un bénéfice avant que d'avoir pris potfdlion, & même fans avoir levé les bulles ; ce qui fuppofe que c'efl fans avoir obtenu de vifa. Bou– che! , dans fa bibliorheque canonique , fous le mot Rlfgna1ions, & Tourner, dans fes arrêts, lenre R. ch•P· 151. affurent la même chofe. Ce dernier cire un arrêt de Bordeaux, qui l'a ainfi jugé. Dumoulin , fur la regle de pub/ùandis, n. 107. écrit qu'il a toujours vu prltiquer que le réfi– gnaraire etl confidéré comme titulaire , :après que la grace ell: accordée , quand même les provifions ne (croient pas ex– pédiées. C'ell: le fentiment commun des canonifles. Il ell vrai que, fuivant Févret, de l'abus, liv. 3. ch. 4. le réfignataire pourvu in formâ tlignum , n'ayant pas. obtenu de vifa_, ne peur réfigner , dont 11 donne deux ra1fons. 1°. P.rce que le rélignataire venant à dé– céder après la provifion expédiée, & avant le infa obtenu , le réfignant demeure rou– ÎOU[S ti1ulai,e. i':!. Parce que la p'ovifion in Ces deux raifons font également infouten1- bles. On vient de répondre à la prcmiere. L'autre rai Con ell contrJire aux maximes de Rome: les provilions in fvrmâ dign•m , y font confidérées comme un véritable titre, & que l'impétrant n'efl point renvoyé à l'ordinaire pour l'obtenir , mais feulement pour l'exécution du iirre qui lui ell: accor– dé. T. X. p. 1"670. 1671. 1672. VIII. Sur la caplciré ,)e1 bénéficiers mi– neurs de réfigner leu,-s bénéRces, ou d'en difpofer. Voyez Mineurs. IX. Les chJnoines réguliers qui font ca– pables d'être appellés par leur état à la def– ferte des cures , m•is qui r.e peuvent, fui– v•nt les réglemens , être rourvus des égli– fes paroitliales dépendantes de leur ordre, qu'avec le confentemenr de leurs fupérieurs réguliers, ont ils la liberté de réfigner les cures dont ils font titulaires, & de choifir leurs fucceffeurs, fans être tenus d'avoir l'approbation de ces mêmes fupérieurs ~ Voyez Curés réguliers , n. XI. §. vr. A qui peut-Oil réjigner ! I. Tous les canons défendent aux peres de réfigner direlternenr ou indirdlement leurs bénéfices à leurs enfans , Coir natu– rels, foit légiti111es. nèfanau.arium Domini contr~facrorum fldtu.ta canonum jure h.trtdi– tario poffederi 11idearur. ConllJnlment i!s ne peuvent réligner direél:ement. I!s ne le peuvent pas non plus indireél:emenr , parce que ce (croit éluder des difpofition:; fi Cages , que de permettre à un rere de procurer à fon fils un bénéfice, par J'échan– ge qu'il feroic du bénéfice qu'il poffede , avec un autre bénéfice qu'on doaneroit à fon fils. T. XII. p. 1041. c·en dans ces principes qu'a été rendu au grand- confeil , le 2. fepten.bre 1684. l'arrêt en faveur d'un religieux de Ciugny, pourvu par dévolue du prieuré de Lurcy– le-Bourg , contre !e lieur Galito , _JJourvu en commende du même bénéfice. T. XII. p. 103 1. & faiv. A l'égard des enfans nJturels. Voyez Bâtards, ~· II. n, VI. II. On a fait une queflion, fi un bénéfice litigieux peut être réfigné à un confciller au parlement, dans le retfort du;;uel ell firué le· bénéfice, & fi l'Jrr. 54. de l'or– donnance d Orléans, qui défend à tous ju– ges d'accepter direltemenr, ni indirelte– ment, aucun tranfpon ou cellion des pro– cès & droits litigieux ès cours , "fieges & refforts où ils feront officiers , a quelque application aux matieres bénéficiJles 1 Lo,fq11'il ell évident qu'il n'y a eu :111: Ddddd http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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