Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1s19 R É S 1 G N A T 1 0 N S. rsio faite entre entre les mains du Roi, fut dé- gnataire concla!"né à la rc!litution des fruits clarée bonne & valable, bien qu'il fût fou- par lui perçus a compter du jour de la prife tenu qu'il éraie éleélif confirmatif. T. XI. ~e polfellion de l'indultaire. T. XI. p. 2 097 • p. 2041. 1043• 1ufl. 2104. XI. Le !loi peut· il conférer ces fortes de . I~. ~e titulaire d'un bénéfice uni, peuc– bénéfices avec rél'erve de penlion? Voyez. 11 l. religner ! VQyez. Umo11•, ~. VI. n. X. Pen/ions,§. I. n. IV. V. VI. IV: Un rélignant ayant révoqué fa pro– cur~11on ad refigrza.1dum, & la révocation lizn~ f.ée 21; ré!iGoataire, il rérraéte enfuite f~ •·~voc:rio~, déclor: qu'il entend <jUe la ref.gna11on ait fon plem & entier effet · il fait lignifier fa révocation aux collateur; en !, ,Perfonne d~ gr.P.ffier du chapitre, & la fait 1n.m'.1~r ; m_a1s 11 ne la fait peint lignifier au rc:ngnara1re. On a demandé li le défaut de cette lignification rend la réiignation r.uile.. Cette quefiion fe préfenta au grand ~onfeil , ei'l i 7o6. le rélignatJire fut main– t~nu (>~' >-;rêt c:e c~tt~ c~ur. On difiingue ~e qui mrerelie !e paruculier, & ce qui eft l~porcant pour l'ordre pubiic. La lignifica– uon ~e la révocation in~érelfe le rélignatai– r,e. L infinua11on de !a rerraét~rion efi pour 1ordre public ; mais la lignificarion de la rtrralbtion n'intérelTe , ni le pu~1lic, ni le ré!ignaraire, parce qu'il dépend du réligna– ta1re d'accepter ou de répudier. Tome X. §. V. Qpe/les perfonnes peuvent réji– gner , comment & d.i.ns quelles clr– conjla11ces .? I. C'efi une grande qne!lion, li le titu– laire d'un bénéfice qui e!l coupable de cri– mes, pour punirion deiquels il peut en êuc privé, étant accufé & fon procès commen– cé par juge compétent , & même l• fen– tence de condamnation prononc~e, de k– quelle il ell appellant, s'il pei.t le réiignu ? Nos meill<urs aureurs ne conviennent point fur la dZ,ciiion de cette quefiion. ()n >UIJ– re, pour l'affirmative, que c'e!l la iurifpru– den.:e du p; rlement de Paris. Elle e!l an– cienne au parlement de Bordeaux. f\ebutfe cite un arrêt du grand ccnfcil. Tome VH. p. 1298. 1299. 1230. 1231. T. X. p. 1675. 1676. 1677. II. M. l'aübé le. Coq pourvu en. cc11'!• mende du prieuré de Ba!inville, étoit tom– bé en démence depuis plufieurs années : quoique ce prieuré foit un bénéfice limple & fans fervice perfonnel, néanmoins quel– ques parens du lieur abbé le Coq lignerent un aéte pudevant notaires en forme d 0 avis de puens , pour prier lvi. le Coq , Con neveu & fon curateur , de réligner ce bé– néfice en faveur du !ieur Daz.y, fous la ré– ferve d'une penlion de la moitié des fru;rs; &'en confO:quence de cet aéte, ciui n'avait pas même été homo!oi:;ué en juil ice , !vl. le Coq en qualité de c~rareur, palTa pro– curation ad refignandum en faveur de M. Daz.y, lequel obtint des provifions en cour de Rome, le 29. mars i719. & prit poffef- 1ion. L 0 abbé le Coq étant décédé en 1723. le lieur le BralTcur requir ce bénéfico en quJliré d'indultaire , cr.1nme vacant par n•ort, & t(>rma con1plüinte :i.u ~-rand con– feil pour foire décl<rer nulle l• ré!ignation. Deux 'lucllions fLrer.r a3itées d.111s cctre caufe. 1°. Si 1'1. le Col en quc.liré de cu– raieu1 de fon oncle roml•é dans l"imbécilli· té, aV(Jit !JU \lj~J'ole111e11t réfig:i:<:r le prieuré de: BaGnvillc. 2°. Si le~ provifions obrenues e11 coor Je l\ome fur cette réfignarion,pou– vo~ent fervir di: titre coloré, enf(>rre GUe le lieur Daz.y, réfignaraire, fûr en droit de fe prévaloir de la triennale potfelfion. Par ar– rêt, rendu au grand confeil, le 21. mai 17 26. !'indulc;iire fut maintenu, & le réli- p. 1677. 1678. 1679. 1680. V. Un bénéficier ayant fait entre les mains du Pape une réfignation de fon béné– fice, peut-il en faire une aurrc enrre les mains de l'ordinaire? Pour la décilion de cetre quellion, il faut obferver li ce béné– ficier a révoqué la rélignation par lui faite entre les mains du Pape, & li la révocation a éré lignifiée dans les formes requifes avant que la rélignation ait éré admire en cour de Horne.Si le réfignant y a farisfair,il peur faire une aurre démillion limple enrre les mains de l'ordinaire. T. X. p. 1680. 1681. VI. Un réfignant a joui pendant plu lieurs ar.n~es en vcrcu d'un mauvais citre qui n'é– tait pas même coloré, peut-on oppofer le vice de fon cirre à fon réfignataire , & pré– tendre q:i'il n'y a pas plus de droit que le réfi_t:nant ? Cette quefiion fe préfenta , en 1710. au fujer du prieuré de Notre-Dame de Ris , au diocefe de Clermont. Dumoulin & Louet font cesdillinétions. 1°. Si le ré– lignant éroit troublé, ou s'il potfédoit le bénéfice pailiblement. 10. S'il n'éroit pas troublé , s'il le po!lëdoit depuis P.e~ d_e temps ou depuis plulieurs annees. S 1! eto1c troublé le vice Ju ri11e patfe au refigna– taire. s'·;1 éroit paifible dep.nis plufieurs années, le rélignatatre en bien ~ourvu. & on ne peut lui oppofer. le de faut du titre du réfignant. Dumoulm affure ~ue c'efi la jurifprudence de fon temps : c eft: auJli http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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