Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1;17 RÉSIGNATIONS. ISII rêt rendu en 1601. C'efl auffi le fentiment au parlement de Paris, le 19. mars 1618, de Dumoulin. Cette quellion fut donc ré- & que cette cour jugea que la procuratiJn glée au parlement , par arrêt donné le 7. ad rtfignandum n'avoir pas fait vaquer le: mai 1601. par lequel il fut dit 9ue la col- bénéfice. T. XI. p. 833. 834. !arion faite par le Roi d'une prebende de V. Suivant les maximes des cours fécu– l'églife de Troies, vacante en régale par la lieres, la réfignation d'un bénéfice ne peut réfignation faite en faveur, étoit bonne & être adn1ife par le Pape, pendant l'ouver· valable. l'vl. Servin , qui porta la parole en rnre de la régale. C'ell un droit qui n'ap– cette caufe en qualité d'avocat général, l'a parrient qu'au Roi feu! ; ce qui feroit fait à trai1ée avec é1endue. T. XI. p. 813. 814. Rome feroit nul, quand même la réfigna– & faiv. · tion feroit accep1ée par le réfignataire. T. II. La régale étant ouverte, le Roi peur- XI. p. 834. il conférer des bénéfices fur des réGgna- VI. Dans les réfignations en faveur faj. tions en faveur avec réfe1ve de penfion ? tes pendant que la régale ell ouverte , le .Vorez Ptnfions, §. 1. n. IV. Roi peut conférer le bénéfice à un autre III. Un bénéfice ayant été réfigné en fa- qu'au réfignataire. On cire à ce fujet un ar· veu1, s'il arrive ouverture de régale dans rêr du 7. feptembre 1388. qu'on affure l'a– le diocefe après la rélignation admife, mais voir ainli jugé pour une prébende de l'é• avant la prife de polfcflion du réfignataire, glife de Beauvais. T. XI. p. 863. on demande fi ce bénéfice vaque en régale? VII. Pendant l'ouverture de la rég•le Suivlnt les maximes expliquées en trai- dans un diocefe, un bénéfice étant réligné rant de la régale, il femble que ce bénéfice en faveur entre les mains du Roi, on a de– doit vaquer en régale : il etl rempli de f•it mandé fi la rélignation eft fujetre à la regle par le rélignant qui n'a point été dépoffé- des vingt jours? Voyez Il<gfts de chanc<l!t– dé, & le réfignataire en ayant été pourvu , rit, §.IV. n. IV. il y a un droit acquis; mais la jurif;>rudence VIU. La régale venant à être ouverte• · Eies derniers arrêts en a difpofé autrement. le regrès n'ell pas recevable. Dufrêne ob– On a jugé que fi le rélignatJire prend poî- ferve que cette quellion fut jugée de la feffion après l'ouverture de la régale, il fait forte au parlement de Paris, en 1647. Elle vaquer en régale le bénéfice en dépolfèdanr l'a été aufli au mois de mars 1679. T. XI, fon rélignant : mais fi le réfignataire ne p. 861. & faiv. pre11d pas polfeflion pendant que la régale IX. Une permutation faite pendant la cil ouverte, le bénéfice ne vaque point en régJle étant nulle, faute d'avoir été admire régale; le réfignant n'ayant point é1é dé- par le Roi, les permutans qui ont agi de polfédé , il ell préfumé remplir le bénéfice bonne foi , rentrent par la voie du regrès de fait & de droit. T. XI. p. 8i1. 833. dans leurs bénéfices permutés. Jugé au par· On cire un arrêt du parlement de Paris, lemenr de Paris, le 1, janvier 1691. T. XI. du 17. juillet 1628. qui a jugé qu'une réfi- F· 1936. 1937. 1938. gnarion infavortm, admife en cour de Ro- X. La iurifprudence eft confiance fur le me, ne donne point ouverture à la régale, à pouvoir du Roi de conférer, fur des réfi– moins que le réfignataire ne prenne polfef- gnations en faveur, les titres eccléfialli– fion d•ns le temps que ce droit ell ouvert ques des faintes chapelles & les autres bé– dans le diocefe. Ce qui avoir été précé- néfices qui font de fondation & de pleine demment ju3é par arrêt du 13. décembre collation royale. Les cours féculieres ont i6 t 1. Si tel a été le jugement du parlement ellimé que la qualité de ces bénéfices, qui de Paris en 1611. & 1628. il y a lieu de les met dans une plus grande dépendance douter que, dJns les maximes préfenres, du fondateur, eft une raifon p•rticuliere cette ancienne jurifprudence fût fuivie. La qui favorife cette jurifprudence. T orr.c XI, quellion s'ell préfenrée en 1711. Il s'agif- p. 11 tS. 1119. [oit d'une prébende de l'églife de Rouen. Conformemenr à cette jurifprudence, Par arrêt du 18. décembre le régalille aéré un doyenné életlifdans les églifes collé– mainrenu. T. XI. p. 1869. fJ faiv. T. XII. giales où le Roi confere de plein droit, p. 169. 170. . peut êrre réfigné pnur caufe de permutation IV. La régale étant ouverte, on demande entre les mains de Sa Majdlé, & le Roi en fi la procuration, pour r~figner en faveur admettre la réfignation. Ainfi jugé au parle- 111n bénéfice entre les mains du Pape, le ment de Paris, le 14. janvier 1631. en la fait vaquer en régale, 0 0 11 s'il yaque fe,ule- caufe du doyenné de l'églife collégi•le d@ ment après que le Pape 1 a adm1fe & quelle foint Furcy de Péronne, laquelle efl de fan– a été acceptée par le réfignatlite? Darder dari on royale. Par cet arrêt la réfi&n•rio11 écrit, que ci:tte quellioil fe préfenta ~ juger diidit dorenn~, pour '~i:fe de peimutation http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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