Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1513 RÉSIDENCE. 1514 ché, il eft enjoint expretîémenc aux baillis, fera procédé auxdires rai lies. Sur les remon· fénéchaux ou leurs lieutenans, & aux avo· trances faites par l'J!femblée de 1635. fur cacs ou procureurs du Hoi defdits bai Ilia- cet article, il fut modéré, de forte que ges, qu'ils aycnt à en avertir S. lvl. & lui l'app:ication du revenu proven:1nc dtfditcs envoyer les noms de ceux qui ne rdideront faifirs, fe fera d'abord à celui qui fcroit point, & ne feront le devoir 1els qu'ils font établi par l'évêq11:, à ddfervir la cure, & tenus de le faire, pour ufer ou fa:re ufer puis à la fabri~ue de l'églife, &: enfui te concr'eux de telle contrainte qu'il appar- aux pauvres & hôpitJux. T um. III. p. 13. tiendra. T. VII. p. 580. 14- 15. L'art. 14.de l'ordonnance de Blois, porte L'arrêt du confeil d'état du 11. décem- injonétion aux archevêques & évêques, de bre 1639. porte, que les curés Ju Jiocefe faire réfidence en leurs églifes, de laquelle de~ Bnrdeaux ne puurront pour quelque réfidence ils ne pourront être excufés, que caufe & occafion que ce foit, fe difpenfer pour caufes julles & raifonnables approu· de la réfidence aéh1elle, fans le congé ex– vées de droit , qui feront certifiées par le près & par érrit de l'archevêque & de fes métropolitain ou le plus ancien évêque de grands vicaii'es, même fous prétexte de ju– la province; & à fa11te de ce faire, feront gement de procès. Enjoint 9ue jufqu'à ce privés des fonds qui écherront pendantleur que la récréance foie adjugee , les fruits abfence, lefquels feront faifis pour êrre foient appliqués à ceux que l'archevêque employés aux réparations des églifes, au· déléguera pour faire le fer vice divin, juf– mônes & autres œuvres pitoyables. En· qu'à la concurrence de ce qu'il jugera né– joint fur·ttlut S. 111. auxdits prélats , de fe ceffaire , & le furplus en réparations & or– trouver en leurs é~lifes au temps de l'avent nemens d'églife , ou réparations des pref– & du carême, fetes de Noël, Pâques, byteres. Pareil arrêt du confeil privé du 18. Pen:ecôte & Fête-Dieu. A femblable réfi- feptembre 1643. T.111. p. 189. dence & fous pareilles peines feront tenus Suivant l'art. 13. de l'édit de 1695. fi au• les curés , & tous autres ay•nt charge d'a· cuns bénc'F.ciers qui polTedent des bénéfices mes , fans pouvoir s'abfenter que rour eau- à charge d'ames, manquent à y réfider pen• fes légitimes , & dont la connoillance ap· dant un temps contidérable, le juge royal partiendra 3 l'évêque, duquel ils <lbtien· pourra les en avenir, & en même· temps dront par écrie· licence ou congé, & ne leurs fupérieurs ecdéfialliques; & en cas pourra lad. licence, fans gra,.,de occafion, que dans trois mois après ledit avertiffe– excéder l'efpace de deux mois.T.111.p. 341. ment, ils négli~ent de réfider fans en avoir L'art. '4· de l'ordonnance de fé,•rier 1580. des excufes légitimes, il pourra i l'égard porte , que fur la fréquente plainte que font de ceux qui ne réfident P" , & par les les eccléfiatliq•1es des officiers royaux, qui ordres du fupérieur ecclc'fiJllique • faire abufent des faifies par faute de non ré fi· faifir iufqu'à la concurrence du tiers du re– dence des bénéficiers, lefdits officiers ne venu defdits bénéfice•, au profit des p1u– pui!fent procéder par faifie du temporel des vres des lieux, ou pour être em>Jloyé en au• bénéfices , finon après avnir averti le dio· tres œuvres pies, telles qu'il le jugerai pro• céfain ou le vicaire du brnéficier titulaire, pos. T. Vl.p. 135. 136. auquel ils bailleront ddai compétent pour faire apparoir de la difpenfe de non réfi– dence. T. III. p. 341. 341. Par l'art. l 1. de l'ordonnance de janvier 1619. les curés font tenus de rélider en per· fonne fur les lieux, r.onob!l::nt la proxi– mité des villes; & i faute de ce faire, or· donne S. )l,f. en conféquence de l'art. 14. de l'ordonnance de Illo;s, & de l'•rr. 7. de l'édit de l\·lelun, les fruits defdires cures êrre faifis au profit des hô?itaux des lieux prochlins , pour aurant de temps qu'ils auront manqué à la réfidence. Ils feront fommés, à la requête de• procureurs géné– raux ou de leurs fub!limts , par exploits faits a11 domicile&: lieux defdirs bénéfices, de fatisfaire à bdire réfidence ; & à fauie de ce faire aétuellement don• un mois, ou plus ou moins , felon la dilbncc des lieux , §. li I. De l'ir.compatibiliti de plufieurs. he11éfi,:es à réjidc11ce. Voyez BEn/fices ,incompatioles, §. IV. De la réjidence des clua~ines;. & des caufes qui les en dijj>ë1iji11t. Voyez. ChanointJ pr1."11i!égiis. §.V. Quejlion particu!iere touchant la· réjèdencc. L'éleélinn d'un doyen en une égf;rc rnl-– légi:ile, ;i éré f1ite 3. condrti,,n de ré!i_~ler, co11dir;on par lui acceptée & pronlii"i: ?ar· l'a~le de fa prile de polfellion: telle Gondi·· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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