Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

R É P A R A T 1 0 N S. 1506 croix , & autres ornemens nécelfaires à la célébration du rervice divin, reront exécu– tées par provifion courre les marguilliers, fi les fabriques ont un revenu fuffifant , linon contre les gros décimateurs jurqu'à la fomme de cer.t livres , & pour les répara– tions néce!Taires du chœur des églires juf– qu'à deux cents livr<s contre les décima· teurs. T. Ill. p. 244. 245. L'arrêt du conreil d'état du 16. décem– bre 1684. porte, qu'en envoyant par les lieurs évêques aux intendans & commilfai– res départis dans les généralités, copie des procès-verbaux par eux faits on par leurs archidiacres des nefs des églires... il rera par lefdits intendans nommé des experts , pour procéder à la vifite defdites nefs, & au devis & ellimation des ouvrages , en préfence des maire & échevins, des fyn– dicis des lieux, & enfuite faire une alfem· blée des hJbitans en la forme prefcrite par la déclaration de 1683. pour avifer aux mo– yens de fournir aux frais, pour être le tout remis aux intendans , & par eux envoyé au confeil. T. III. p. 246. L'arrêt du parlement de Paris du 13. fé– vrier 1690. & celui du 3. févr:er 1692. ex– plicatif du précédent, condamnent le fieur Harcouer, prieur de fJint Antoine de Con– ty, d'entretenir de toutes répirations , le chœur & CJncel des églifes de faint An– toine & de fainr Martin de Conty, fournir Je pain , vin • lt11ninaire .. &c. aux qu3rrc . fêtes annuelles•.. jufc;u'i concurrence du tiers des dîmes & revenu dudit prieuré; & en conréquence, condamnent les marguil– liers & habitar.s de faint Antoine & de faint Martin , de fournir les ornemens , pain , vin, &c. & de faire faire toutes les réparations, & rétablir la nef, clochers, croifées , & chapelles co!btérales defdites églifes. T. III. p. 147. 6' Jùiv. II. En Provence, on oblige les décima– teurs de contribuer pour u11 tiers aux ré– parations & réédifications ê:les églifes pa· roiffiales • & du logement des curés , fans dillinll:ion du chœur & de la nef; les deux autres tiers font fournis par les hal.iirans & biens tenans. T. III. p. 263. 264. III. Par un ufage introduit dans quelques diocefes de Normandie, & p1rticuli<'remenr dJnS celui de Houen , les promoteurs des évêques & les doyens ruraux , étoient ren– dus garans & refponfables des réparations du chceur des églifes , où les curés jouif– foienr des dîmes & de celle& des maifons presbytérales, au temps du décês des cu– rés , & Jorrque leur rucceffion n'était pas foffifante pour les acqui11er. Cet ufage a été aboii par la déclaration du 17. janvier 1716. T. II. p. 1958. éJ fuiv. IV. Dans les églires qui ont reçu la dif– cipline du concile de Trente , le pouvoir des évêques , en ce qui concerne les répa· rations & réédifications des églires paroif· fiales, a plus d'étendue qu'en France. To~ me 11. p. 319. 320. §. li. Autres diJPo/Ïtio11s touchant les réparat:ons des bénéfices. 1. L'édit de 1580. dont la difpolition a ét~ renouvellée par l'alfemblée générale du Olergé en 1595. porte, que les fruits des bénéfices échus , & qui écherront après les fix mois de la nomination , feront ap• pliqués aux rép.r1tions des églifes & autres œuvres pitoyables. T. VIII. F· 7. 11. Suivant l'art. 23. de !"édit de 1695. fi les titulaires des bénéfices ne font pas en– tretenir en l>on érat les bâtimens qui en dé– pendent, les juges royaux pourront les en avertir, & en même-remps leurs fupérieurs eccléliall!ques. Et en cas que dans trois mois après ledit averri!fement, ils négli– gent de faire fairt les répJrations, particu· liérement aux églifes , lefdits juges pour– ront feuls , à l'cgard de ceux qui réfidenr, & à la requête des procureurs-généraux , ou de leurs ful.illituts, à l'égard de ceux qui ne rélident pas , par les ordres du fu– périeur eccléliallique. faire faifir jufqu'i la concurrence du tiers du revenu defdirs bénéfices. T. VI. p. 235. 236. III. Suivant la jurifprudence la plus or• dinJire , un bénéficier qui permute, peut être contraint pat Con co· permutant de faire les réparations néce!faires au bénéfice qu'il a cédé par la permutation. Tome X. p. I 760. IV. Suivant l'art. 30. de l'ordonnance de 1529. les revenus prnvenans des réga· les, ne font point fujets aux réparations des églifes & anrres lieux oui fo11t à la charge des évêques. L'a!fembléede 1635. fit fes remon· tnnces fur cet article. T. XI. p. 949· 950. V. Sur la claufe Ad <dificia refla•randa, 'Vtl 6ona recuperanda. • qui fe 1nc::r dJns les provifions des bénthces réguliers confért! en comm~nde. \'oyez lndlllts extraordintJ.i– rts , §. Ill. Cc ccc • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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