Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 5·'.l3 RENVOI. R E P A R A T 1 0 N S. 1504 rellauration & entretenement des églifes • comme aulli les reél:eurs & curés d'icelles paroi!fes, fi le revenu de leurs cures le peut commodément porter, & non autrement. T. III. p. 226. 227. pcllvent donc leur renvoyer les accufC:s, auxquels il ne s'agit qui: d'impofer une fir1~­ ple correél:ion monalbque., , p<;iur avoir manqué aux regle~, de la d1f~1phne c~auf­ rrale ; mais lorfqu 11 etl quelbon de crimes que les loix du royaume ordonnent de pu– nir judiciairement , le renvoi ne peut leur être fait. T. Vil. p. 801. Le pulement de Grenoble ne jugea p~s, en t714· auili favorablement envers l"e· :Kemption de Cîteaux, que l'avoit fait le parlement de Dijon ; au contraire, il ren· voya à l'official de Valence & au lieutenanc– criminel de la même ville , l'inlhuélion d'un procès d'un religieux de cec ordre, ac– cufé d'empoifonnemenr, de rapt , de fau!fe monnaie, &c. L'abbé de Citeaux s"écant pourvu au confeil d'état pour y obtenir la ca!fation de l'arrêt du parlement de Gre– noble , Sa Majellé par arrêt du 24. mai 1714. renvoya la requête au confeil-privé, pour êrre fait droit fur b demande en caf– fation , fans prC:judice néanmoins de l'exé– cution de l'arrêt du parlement par provi– fion. T. Vil. p. 802. jufqu'à 810. R É P A R A T I 0 N S. §. 1. Réparations des églifas preshyteres. & des 1. L E concile de Trente , les ordonnan– ces de nos Rois , & les arrêts des cours fouveraines contiennent fur ce fu· jer plufieurs réglemens. Le e<>ncile de Trente, fa_{{. 7. de rt/. cap. 8. & fr_{{. 21. cap. 8. attribue aux évêques un pouvoir très-étendu, pour ordonner les réparations & reconllruétions néceffaires dans les C:glifes & dans les presbyte1es. To· me VU. p. 71. 72. Les art. 17. & 18. des remontrances fai– tes à Henri III. par les agens du Clergé , en 158J. & accordés par Sa Majetlé, por– tent ce qui fuir. 1°. Qu'il plaife, appellés vos officiers des lieux, ou !"un des confeil– lers de vos cours de parlemens , qui , à ce, fera commis :l la requête des prélats , d'or– donner fur les fruits & revenus des mar– guilleries , fabriques & confrairies , ce qu'il appartiendra pour Io retlauration des églifes. 2°. Et où lefdits fruics ne fuffiront, que les chapelles , vicairies , [ociétés & communautes des prêtres étant e!"dites égli– fes, enfemblc les plroiiliens d'icelles, con– tribueront telles Commes de deniers que tes prélats jugeront êcré néce!f.iires pour lJ Suivant J'arr. 51. de l'ordonnance de Blois.' les évêqu_es & autres fupérieurs , en fa1fanr leur v1fite , pourvoiront , ap– pelles les officiers des lieux , à ce que les églifes foienr fournies de livres, &c. & à la reltauration & entrctenemenr des églifes paroiiliales & édifice d'icelles. Enjoint Sa r.1ajel~é i fes officiers de tenir la mai11 i l'exécution de ce qui fera ordonné ; & à ce faire , enfemble à la contribution des frais requis , contraindre les marguil– liers & paroilfiens par toutes voies dues • même les curés par faifie de leur tempo· «l , i porter relie pan defdites répara· tions & frais qui fera acbitréc par les pré– lats. Cc réglement a été renouvel!é en mê– mes termes par l'art. 3. de l'édit de Henri IV.-.en 1580. dit de r.1elun, & par la dé– claration du 18. février 1661. T.111. p. 228. 230. L'art. 21. de l'édit de 1695. porte, que les ecclélialliques qui jouilfenr des dimes dépendantes des bénéfices dont ils font pourvus, & fubfidiairemenr ceux qui pof– fedent des dîmes inféodées , feront tenus de réparer & de tenir en bon état le chœur des églifcs paroii1iales. Les juges royaux tenus d"exécmcr par toutes voies dues , même par faifie & adjudication des dîmes, les ordonnances des évêques fur ce fujet. Suivant l'art. 22. les hjbicans des poroilfes doivent entretenir & réparer la nef des églifes & la clôture des cimecieres, & four· nir aux curés un logement convenable. r.-tais pour ces forces de réparations qui font fur le compte des habitans , Sa r.1a– jellé veut que lu évêques envoient à l'in– tendant des extraies des procès-verbaux de leur vifire. Enjoint aux intendans de faire ,.ifiter par des experts lefdites réparations, d'en faire drelfer des devis & ellimations en leur préfcnce, ou de leurs fubdélégu<'.s, les maire & échevins, fyndics & marguil– liers appellés , , de d?nne~ ordre _que ce!les qui feront JDgees ncceffaires fo•e,nr fa1te9 ince!fammem , & de permenre meme aux– dits habitans d'emprunter. Tome VI. pdge 234. ~ La jurifprudence des arrets y ell con- forme. Celui du 14. mars 1673. l:'onant réglemenr , renouvdle la d1rpofit_JOn de l'arc. 5 2. de 1'01donnance d: Blois , & ajoute qu'en cas de contell~u_on , les or– donnances rendues par les cveques &: au– tres fupùieun pour l'ilchat des calices, Cl'OlX .-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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