Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1so1 R E N V 0 I. 1so2 fuc reiecté rur les reprétentations de M. le qu'un juge ayant renvoyé un eccléfiallique pre,.,ier prélident de Lamoignon & de M. exempt à fon juge d'exemption, fa fentence l'avocat-général Talon. T. Vll.p.476.477. de renvoi fut calfée. T. VII. p. 799. 800. ~18 834. 83 5· ., Ill. A l'égard du renvoi pour les cas d'in· Par arrêt du parlement de Paris du 6. jures, de limonie, de concubinage, de m•i 1485. fur les requêtes de l'archevêque chaire. Voyez. ces mors. de Sens & de l'évêque de Paris, qui de- IV. Les cours féculieres prrtendent que mandoien! Je renvoi de l'abbé de fainte– ]es clercs qui font dJns des e•n?lois fécu- Coulombe, qui fe prétendait exempt , il Jiers, foie que les fonélions en foient corn- fut ordonné que l'évêque de Paris & l'ar– patibles avec l'éut eccléfiallique. co,,..me chevêque de Sens bailleroienc vicariat à font les emplois d'avocat, de principal , trois confeil!ers du parlemer.r , fans pré– de profelfeur dans un college; foie qu'elles judice de l'exemption prérendue par J'abb<'. foient incompatibles avec cet état, ne font T. VII. p. 800. fournis qu'à la 1urifdiélion des juges fécu- La quellion fut jugée en 16o6. au parle– )iers, pour raifon des délits concernant ces ment de Touloufe en faveur de l'évêque du emplois. T. VII. p. 395. 396. Puy , contre les religieux de l'abbaye de En conféquence de cette p~étention d_es , faine Ch;ifre. T. VI. p. 2 51. f; faiv. cours féculieres, & au pré111dice des droJt.,_, On dillingue deux fortes d'exemptions. Il du Clergé, le p~rlement de Paris refufa en 'Y a des exempts qui font en polfellion des 1.7o8. le renvoi au lieur Cailler , prêrre &; droits quafi épifcopaux dans un certain cer– prindpal du college des Grallins, accufe ricoire , dans lequel ils commettent des iil'avoir malverfé d1n< les fonétions dt fa otliciJuX & des promoreurs. Dans ce cas, principalité, & ce déni fut conlir!1'é par fi leur exemption & jurifdillion ell recon– arrêr du confeil-privé du 29. mai 1709. nne d.ns les parlemens, c'efl l'ufage de T. VII. p. 434. fJ .f"iv. . notre fiecle d'y renvoyer les clercs qui en V. Les eccléfia!liques arrêtés en habit font iutliciables , lorfqu'ils ne font accufés de laïques , doivent-il< êrre renvoyés au que des cas dont ces juges de privilege peu– juge d'églife 1 Voyez. Habit clérica_I. _ ve~t connoîrre. Ainli jugé, en 1694. au VI. Les réglemens fur le renvoi font-tls parlement de Paris à l'égard d'un ecclélî•f- obfervés dJns les procès qu'on fait aux ca- tique d'Aurillac, accufé du trouble public davres des eccléfi•lliques? Voyez. Cad.,vrts. foie dans l'églife, & qui fut renvoyé à l'of- VII. Le font-ils dans les procès qui fe licial de l'abbé d'Aurilbc. Il ell vrai qu'il font par contumace? Voyez. Contumace. s'agi!foir de prononcer fur un appel comme §. V. Pardevant quel fapirieur ecclé– jiajlique d~it être fait le renvoi ? I. On a demandé Ji les ecclélialliques dé– tenus dans les prifons royales de Paris qui ne font point du diocefe , & qui n'y ont point commis le crime , doivenr êrre ren– voyés à l'archevêq~e,de Paris & 3 fon offi– cial, ou à leur eveque 1 Voyez. Paru, §.V.n.11. II- La principale difficulté fur cecre ma– tierc , ell de favoir li les clercs ou les ré– guliers exempts , doivent être renvoyés à leur évêque ou au fupérieur exempt ? Jean le Coq écrit que cetre quellion fe préfenta au parlement de Paris en 1386. le bailli d'Amiens ayant renvoyé un eccléliaf– tique de Corbie~ l'évêque d' ~mie.ns qui I.e révendiqua, quoique cet ec.clc;lia.llr~ue pre· rendit être exempt de fa 1urifd1lhon ; & l'accufé ayant appellé de. c~ déni de re~­ voi , la caufe fut appomtee au confe1l. Dumoulin approuve le renvoi fair par le bailli à. l' éveq11e. Cet auteur ajoute ai.lieurs• d'abus d'une fentence de l'exemption d'Au– rillac , & fur la prife à partie du même juge. T. VII. p. 801. 802. Nous avons néanmoins plufieurs exem– ples d'accufations renvoyées aux juges d'e– xemptions , dont ils n'étoienr pas failis avant le renvoi. Tels font un arrét du grand– confeil du 30. avril 1683. qui renvoya un religieux de Clugny, prévenu de crimes, aux fupérieurs de fon ordre: & des arrêts du parlement de Dijon , qui ont renvoyé des religieux de Cîteaux à leurs fupérieurs ecclétialliques, mais toujours à la charge, que les procès feraient inllruits pour les cas privilégiés par les juges royaux , con– jointement avec eur. On a même des exemples de généraux d'ordres & d'autres exempts qui one territoire. lefquels ont donné des lettres de vicariat à des confcil– lers au parlement. T. VII: p. 801. Il y a des exempts qui n'ont point l'exer– cice de la jurifdillion contencieufe ; ils ne jouilfenr que d'une exemption perfonnelle; & s'ils peuvent impofer quelques peines, ce n' ell que par forme de corretlion , & non par puniùon judiciaixe.Les juges royaux' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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