Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1499 R E N clerc du:s fa cour des aides de cette ville pour inlltuire le procès du curé de la Lande de Porneirol diocere de Bordeaux , accuré d'avoir fa!fifi~ les rôles de la tJille. Le \'Ζ caire de l'archevêque inlhu;fit le procès conjointement >vec les confeillers de cetre cour & rendit enfui ce r. rencence ' par la– quell~ ilcond>rnne l'accuré :\ quitte1· fa cure dans un certJin délai , & à quelques autres pebes canoniques. T. VU. p. 401. 403. 1607. & faiv. IV. A l'égard des cours des monnoies , VO}'ez. !rlonnoits. V. Le grand confeil redit être enpolfeJ– fion d'inllruire les procès des clercs accurés des ClS de la compétence de cette cour, fans ren>oi aux juges d'égli(c & fans les y appel– Ier; nnis quoique ce tribunal refufe le ren– voi, il a e!irégillré, fans faire Ces remontun– ces, les ordonnances & les déclarations qui l'ordonnent , parce qu'il prétend que ces ré– g!ernens ne regardent que les baillis royaux, les fénéchaux ou leurs lieutenans, & n'ap– portent aucun chl ngement à la forme de pro– cedcr de cette cour dlns les procès des clercs accufés de cri1nes. T. VII. p. 404. 405. VI. Le confeil d'Artois a les mêmes pré– tentions. T. VII. p. 405. 443· 444· Ainfi que quelques amres confeils fou– verains établis dans quelques provinces du royaume, n'y avant point dans ces tribu– naux des places itfeltées à des clercs , les évêques ne donnent point des lettres de vi– cariat à aucun des juges pour y procéder conjointement. T. VII. p. '405· 406. VIL Quelles raifons atleguent les cours qui refufenr de renvoyer les clercs accu– fés au juge d' églife , & qui iutlruifent leurs procès fans l'y appetler ? Tome VII. p. 403. 404. VIII. Nos Rois ayant ellirné que les cir– contlances des atfaires publiques ne i'errnet– toient pas de donner un réglernent fur les prétentions des cours des aides & des mon- . noies, du grand confeil, & d'autres cours fouveraines & fubalrernes, ces pcécentions font demeurées indtcifes , & ces cours fe font confervées en leur potTenion. Il fern– ble même , qu'on a voulu éviter de com– prendre ces tribunaux, en termes exprès , dans les réglemens publiés fur la forme de faire le procès conjointement par les deux JUges , aux ecclétialliques accufés de cas privilégiés. T. VII. p. 404. 405. §. lV. S'il y a des crimes & des cir– conjlan.:es pour le/quels on peut re– fuflr le renvoi. 1. Selon l'anc:icnne jurifprudence , on V 0 r. t5c~ ne refufoic jamais le renvoi aux clercs en• gagés dans les ordres facrés, On a érend11 ce privilege aux clercs bénéficiers ou fer– vans dans l'églife, & aux écoliers· mais en leur laiffant la liberté de le de•nander 011 non. Bourdin excepte des cas où le renvoi do11 être accordé aux fimples clercs les ' . cas trcs·gravcs , co111me un 111eurtre com- m!s de proJ.'OS délibéré, ou le rapt & le viol fait avec armes. T. VU. p. 464. 465. 466- 467. En 1601. cependant le renvoi fut dénié 1 un prêtre qui etoic accufé d'avoir débauché une demoifelle , & lui avoic aidé à ruer fa mere. Par arrêt du 21. juillet 1601. il fuc con~arnné à être pendu & brulé, & qu'il fero1t dégradé prerniérernent; mais les juges d'églife ne l'ayant point voulu dégrader,parcc qu'on ne le leur avoit point renvoyé, le pro– c:~s & le prifonnier furent renvoyés à l'ofli-. ctal de l'aris. Ce fair eH rapporté & circonf– rancié ditférernrnent par le Brec & le Prêtre. Ces auteurs remarquent , qu'il n'y avoic point d'exem:>les qu'on eat refufé le renvoi aux prêtres dans le parlement de Paris, c:i:· cepcé dans le cas de crime de leze·majeftc!. T. VII. p. 467. 468. 469. 474· 475· Par arrêt du ! i. février 1586. rapporté par Roberr, avec quelques autres en pareils cas, le renvoi fur accordé pour ernpoifon– nerncnt; de même pour l'homicide de guet· à·pens en la caufe d'une religieufe de Ville• C hatTon; & pour magie , forcellerie, mê· me avec idolâttie, en 1599. L'arrêtrendua11 parlement de Paris , le 16. novembre 1601. renvoie un prêtre accufé de fodornie , à l'évêque de Paris ou à fon official, pour lui être fon procès fait conjointement avec le lieutenant criminel. Torn. VII. pag. 474• 475· 476. II. Vans le procès-verbal des conférences tenues par ordre de Louis XIV. entre les cornmilfaires du confeil & les députés du parlement , pour l'examen des articles d11 projet de l'ordonnance criminelle de 1670. on voit que dans le titre premier, l'article vin~t avoir été dretTé de manierc que les ec· cléfialliques auroient été renvoyés aux juges d'ég!ife , pour les crimes qui ne peuve~E être punis que dts peines canoniques i rna!s que s'ils éroienr accufés des cas mennon~.es en l'arr.1. de la même ordonnance ; ou sils écoient pris avec armes, ou avec habits qui ne conviennent point à leur profellion; 011 s'ils écoient accufés d'atTallinat , de vol , de fortilege , d'ernpoif_onnem~nt , o~ de quelqu'aurre crime capital , ils fero1enc jugés par les baillis royaux ou fénéchaux • & par appel p3t les par!ernens, fans êne renvoyés aux juge5 d'églife. Cet anicle http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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