Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

. 1497 R EN V 0 1. 1498 dé à un eccléfi1flique qui le demanda é11nt fé ou du lieu du délit , donne ordinaire– fur b felletre, & qui avait fubi le dernier ment des lettres de vicariat à un des con- . interrogatoire avant de le demander. Tome feillers-clercs, lequel rient la place de fon VII. p. 458. 365. 366. official. On a des exemples que les com- Chenu "Pf'one un arrêt du même p3r· mis par le parlement ont procédé en quel– lement du 3. feptembre 1609. par lequel ques occafions à l'infiruttion des procès _cette cour accorda i un curé le renvoi par- des clercs conjointement avec les officiaux; devant l'archev~que de Ilourges ou fan of- mais ~eue forme n'en pas ordinaire. licül pour le délit commun, i la charge du T. VII. p. 400. 405. Voyez Procès des cas privilégié , quoiqu'il n'eût pas été de· clercs. mandé en premiere inlbnce , mais feule- li. Les confeillers d'état & les autres ment en caufe d'appel. T. VII. p. 459. commitTaires que le Roi commet en des cas Par arrêt du parlement d'Aix du zz. dé- exrroordinaires, pour faire le procès à des cembre 1673. une caufe perfonnelle d'un ecclc'fiafliques accufés, ou s'il fe trouve des prêrre fut renvoyée au juge d'églife, quoi- eccléfiallique) impliqués dans le cas de leur que ce prêtre ne demandit pas fon renvoi comminion , n'appellent pas ordinairement fur le fondement que l'cccléfiallique ne l'official, & ne renvoient point le coupable peut pas renoncer aux privileges de l'ordre, par devant le juge d'égllfe. T. VII. p. 400. &que fans demander le renvoi, le juge !aï- 401. que doic l'ordonner. T. VII. p. 479. Ill. Les cours des aides, les élus, ni les Cujas eft le feu! jurifconfuhe célebre qui grenetiers ne font point dans l'ufage depro– :ait fuivi le fentimenc contraire. Tome VII. céder avec les juges d"églife, à l'inllrudion p. 459. 460. des procès des clercs qui feroient accufés La principale difficulté , par rapport à de fautTonnage, ou d'avoir pris funivemenr la jurifprudence de notre fiecle fur cetre du fel au magafin, ou d"aurres cos qui fonc matiere , el1 prife de la difpofirion de de la compérence de ces cours. Le Clergé !'arr. 2. du pre~icr tirre de l'ordonnonce en a fair plufieurs fois des remontronces. criminelle de 1670. qui porte, que ce!ui En 1625. un prêtre du diocefe du Mans, qui aura rendu fa plainte devant un juge , accufé d'avoir pris du fel furtivement atl ne pourra demander le renvoi devant un magafin , demanda fan renvoi à l'official , :autre, encore qu"il fait juge du lieu du dé- il lui fut refufé par les officiers du grenier lir; & de l'an. 3. du même titre , qui porte à fel , fur quoi il fe pourvut par appel i la que l'accu(é ne pourra demander fan ren· cour des aides, qui confirma la fentencedes– voi, après que la lelhire lui aura été faite greneriers. L'accufé préfenta requête au de la dépofition d'un témoin lors de !acon- Clergé , qui ordonna que plainte en feroic frontation. Depuis cette ordonnance , faite au Roi & en fan confeil, pour obtenir· nous n'avons point de loi précife, ni d'ar- la catTation de l'arrêt. T. VII. p. 401. rêt de réglement qui ait expliqué l'trendue En 1691. le procès fur fait au curé de la qu'il faut donner à cet article, & qui ait Celle, en l'éleétion d'Alençon, & par appel' déterminé que les eccléfia!liques n'y ayenr en la cour des aides de Normandie. fans point été compris. Les juges d'églife ré- appe!lerlejuged'é~life,& l'arrêtprononcé pondent que par ces articles on n'a point le 4· mai 1691. Ce curé étoit accufé de voulu déroger aux privileges du Clergé , complidté d'homicide en la perfonne du & qu'on n"a eu en vue que de régler la colleél:eur des tailles de fa paroi!Tc. L'ac– compétence des juges féculiers. T. VII. cufé fe pourvut au confeil en ca!Tarion. Ses p. 460. 461. 462. moyens éraient, que le juge d'églife n'avoir pas été appellé , & que les peines auxquel- "'- Ill Q /l d Jesilavoit éréconda111né, ncpo11voientêtre· ::»· • ue es cours accor ent ou re- d , . or onnees par les cours fcculieres. L"arrèc· fufent le rt11voi ? J, Les baillis royaux ou leurs lieurenans criminels , & les parlemens renvoient aux cours d'églife les clercs accufés de cas pri– vilégiés & inllruifenc leur procès conjoin– tement ~vec les juges d'églife, avec cette différence , que les lieutenans criminels fe tranf?ortent aux fieges des officialités; mais )orfque l'infirultion d'un procès fe fair clans un. parlement • l'évêque de l"accu- condamnait l'accufé à un :in de fémi11aire ,. & à fe défaire de (on bénéfice dans l'efpa– ce d"un an, aurr,,ment ledit bénéfice décli– ré impétrable. T. VII. p. 401. 401. Nous avons né3nmoins des exemples ,. de procès fairs .i des clercs par les jnges d'églife, conjoin~e111en! avec Jes officiers. des cours des aides. En 1696. !"arche– vêque de Ilordeaux donna (es lettres de· vicariat à un ch:i~!oi!":e de faint Seurin ,,, E~"e q11'il n'y :ivoic point de confeill~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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