Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1495 R E N V 0 l. 149 6 matiere par les cours laïques, les _juges que, il eft,con!hnt qu'en tour érar de caufe d'églife foutiennent ' que ce renvoi doit les ~ours r~cul1eres font tenues de renvoyer être accordé généralement dans,. tous. les au Juge d cghfe les clercs accufés de crimes cas privilégiés, quelque gra~esqu ils fo1ent quand_même ils ne demanderoient pas Jeu; & fans en excepter aucune ctrconlbnce, la renvoi. Le Pape Innocent Ill. l'a ainfi déci– quai i ré d"ecc!é fiallique de laccu f é étant con- dé. Plufieurs autres décrets décident la mê- 11ue aux juges. T. VII. p, 399· 400. 406. me chofe. T. Vil. p. 457. T. VI. p. 4 6. 44 8. 449. s !J· Non feulement le renvoi doit être accor- II. Suivant J'ordonnance de février 1678. dé, quoiqu'il ne foie pas demandé, mais ]orfque d•ns l'inlhuétion des procès qui fe il doit !"être encore, quoique l"accufévou– feront aux eccléfialliques , les officiaux hit renonc~r au droit qu'il a comme mem– connoîrront que les crimes dont lefd. clercs bre du Çlergé., Ce dro!t n'étant pas per– feront accufés & prévenus , feront de la fonnel , tl ne dceend point de• paniculiers nature de ceux pour lefquels il échet de ren- d'y renoncer. C'ell la difpofition du droit voyer au juge royal pour le cas privilégié, canonique. T. VII, p. 366. 457. 458. 4 71. )efdirs officiaux feront tenus d'en avenir in- 471. Voyez C!trcs, §. I. n. IV. celfamment les fublliturs des procureurs- Ce que l'on objelte du privilege des .:énéraux du reffort où le crime auri été préfidens & des confeillers du parlement commis , :i peine contre lefd. officiaux de de Paris , auquel on prétend qu'ils peu– tous dépens , dommages & intérêts, même vent renoncer , ne prom•e rien contre le d'être la proc~dure refaite à leurs dépens. pril'ilege des clercs. Tom. VU. pag. 461. ,T. VII. p. 414. 415. 463. 464. La décbration de juillet 1684. enjoint Il plroît par l'art. 6. de l'ordonnance de qu'à l'égard des p{Ocès qui ont éré corn- 1606. qu'on lailToit à la liberté des clerts mencés d1ns les officialités, les officiaux ajourés à l'ordonnance de Houffi!lon , . foient tenus d'en avertir le lieutenant cri- c'ell-à-dire , qui n'étoicnt point engagés mine! des bJi!lis royaux • ou des féné- dans les ordres facrés , bénéficiers ou éco– chaux, dans le reffort defquels les cas pri- liers , de décliner b jurifdiétion eccléfiaf– vilégiés auront été commis. Tome VU. rique. L'obligation de la conaoître, quand pag. 417. même ils auraient voulu y renoncer , n'ell Voyez Procès des cfercs , §. VU. impofée par cette ordllnnance qu'aux ciercs III. En c1s de délai!Tement ou de renvoi conllirués dans les ordres facrés, ou aux âes eccléfian;c;ues aux juges d'églife , il ne religieux profès. T. VII. p. 466. doit êue rien pris pour le falaire des juges, Le Clergé, dans l'an. 17. des remon– foit pour l'inllruétion, fait pour le juge- trances faites en 1605. fur l'inobfervarion ment du délaiffemenr, i peine de concur- de l'art. 21. de l"édit de Melun, fupplia :lion. Ainli réglé par !"art. 18. de la déclara- Sa Majellé d'ordonner itérarivement & rion de février 1657. Cette dirpofition el! conformément aux ordonnances , qu'a– conforme à la réponfe faite par Louis XIII. vant de procéder à l'interro!Jatoire, le ré– à l'art. 11. des remontrances du Clergé fai- colement & la confromation des témoin~ res en 1635. T. VU. p. 411. 415. 426. par les parlemens & autres juges royaux , IV. Les clercs accurés (ero:it transférés il fera fait droit fur le renvoi • ores qu'il dans les prifons des officialités , aux frais ne foie requis , & que le prifonnier con– & à la diligence de la partie civile, s'il y fente de s'en départir, & même veuille If en a ; & en cas qu"il n'y en ait point, à la renoncer , ,dont la fenrence falf~ e.x?r~!fe pourfuire des procur.eurs du Roi & aux frdis mention , a la charge du cas prtvrleg1e , du domaine. Ainfi réglé par la déclaration s'il y e11 a. Il fut répondu • q~1e l'ordon· de juillet 1684. Tome VII. p. 416. Voyez n1nce de Melun de 1579. y avott poun;u, Déptns. & qu'elle feroit ~ardée à cet égard. T. \II. V. Dans deux mois après que les pcr- p. 423. 4i4. 408. , . fonnes renvoyées au juge d'églife entre- VU. La jurifprudence des cours fccul1e– ront dans les prifons, les juges eccléfiaf- res du royaume n"ell pas conllanr~ furc~tre tiques procéd~ront au jugement du pro- ma1iere , quoique plt1fieu1·s arrers _foicnt cès; i famc de q1:ai , & ledit temps paffé, conformes à la jurifprudence. canonique • il y fera pourvu par les juges royaux , & que plufieurs célebres mag11lra1s Cotent ainfi qu'ils jugeront devoir être fair. C"eJ1 favorables à l'accufé. , la réponfe du Roi Henri IV. à l'art. 17. M. le Bret écrit, que par ~rr~t du par– des remonrrances du Clergé, en 1 6 0 5. lement de Paris du mois de fei:n~r . 1 ~?,5 · .T. Vil. p. 42+ ' le renvoi au juge d'<gli(e •. qiu eroit e- V.L. Suivant lil juiifpr11den'e 'Anoni: ,vêque de r~,i~ Oil fon gJli.ç1al • fut aççoI: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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