Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1493 R E N T E S. ~:::=~~:Q- ~ RENTES prétenJues ailignées fur le Cl~rgl-. §. 1. Rapport de M. Ch,ron. M Chéron dans l'alfemblée généra!e du . Clergé, convoquée en 167 5. fit le rap· port dont on l'avoit chargé, touchant l'ori– gine des anciennes rentes prétendues aili· gnées fur le Clergé , celle~ qui font amor– ties, & les débets des payeurs. Dans ce rap– port l'auteur explique l'origine des rentes de l'hôtel- de-ville de Paris, prétendues ailignées fur le Clergé: la nature & la qualité des de– niers que le Clergé doit avoir de revenant bon cle ces rentes : la procédureque l'on a tenue pour parvenir au recouvrement de ces deniers, au profit du Clergé : la découverte que l'on a faite des fommes qui doivent lui revenir. T. VIII. p. 1015. jufqu'à 1066. §. II. Ohftrvations far ce rapport.. L'auteur donne deux raifons principales de la nullité du contrat de PoiAi, qui en le commencement de l'engagement prétendu du Clergé au paiement de ces rentes. La premiere ell que. l'olfemblée de Poiffi n'é– tait pas pour traiter des affaires temporel– les , mais feulement pour le fait de la reli– gion. La feconde en. que le Roi ne deman– dait que deux millions & demi, & cepen– dant les députés qui ont palfé" ce contrat , s'obligeaient d'en payer plus de douze. Ces deux raifons ne paroilfent pointexaéies, ou demandent au moins quelques explications. T. Vlll. p. 1066. 1o67. 1068. 1o69. Dans ce rapport, M. Chéron n'a rendu compte que de l• procédure & des recher– ches qui ont été faites avant l'alfemblée de 1675. il le continua dans l'alfemblée de 1680. Cette continuation n'a ~oint été in– férée dans le procès-verbal de cette alfem– blée. Le Roi Louis XIV. par arrêt du 26. juillet 1675. commit tvlrvt. Hotman , Def– marets & Rancin pour continuer cette re· cherche. lis y travaillerent , & en drelfe– rent leur procès-verbal., qui commence le 6. août 1675. & finit le 29. mai 1677. T. VIII. p. 1o69. L'alfembiée générale du Clergé , en J 705. ordonna aux agens de faire travailler à une nouvelle recherche. Elle obtint à cet effet un arrêt du confeil d'état, le 6. oéio– bre 1705. par lequel S. 1'1. nomma des com– milfaires pour procéder à la vérification de la recette IX des débets cliirs , IX des quit- R E N V 0 l. 1494 tances des comptes des payeurs de rentes prétendues allignées fur le Clergé, & drelfer leur procès-verbal. hl!.!. Defmarets & Voifin, deux des commilfaircs , ayant été nommés depuis , l'un contrôleur général 1 & l'•utro fecrér>ire d'érar pour Io guerre , les agens oo:inrcnt deux arrêt> du confeil pour co:nme:rre à leur place !YI. Rouillé 8c rvt. l'abbé Bignon. T. VIII. p. 1cG9. 1070. 1081. jufJu'.i 1039. 1 Ce c;ui s'e:l palfé d.rns cette recherche~ efi amplement déduit dJr.s le rapport que lv!M. les o~e11s en ont fait dans l'alf~mbléc de 1710. T. VIII. p. 1070. 6· faiv. §. Ill. Ordonrzdnces, arrêts & autres pieces qui concern"nt les rentes pré– tendues affigne'es fur ü Cürgi. On les rapporu T. VIII. p. 1081. jufqu'd. 1 199. p. 2470. & faiv. ~ <(c~)o nlj RENVOI Des clercs à leur juge. §. I. Ordonnance remontrances du matiere. de nos Rois &– Clergé fur cettt; L Es ordonnances & les remontrances d11 Clergé qui concernent les renvoi des clercs accufés de crimes aux juges d'églife, font rapportées. T. VII. p. 406. jufq. 434• §. li. Diverfesforces de renvoi. Formes à y obfan•er. En quel temps doit-il être accordé ? Si l'accujë peut-y renoncer? I. On diningue deux fortes de renvoi ; des eccléfianiques accufés de crimes • a11 juge d'églife, felon la qualité des crime1 dont ils font accufés. Lorfqu'ils ne font cou– pables que des crimes qui font regudés dans l'ufage comme délits communs , leur pro• cès n·en point fait en France par le juge royal ; & s'ils font traduits devant lui , il les œnvoie à l'évêque ou à fon official. On renvoie auffi au juge d'églire les clercs ac• cufé des cas qu'on appelle privilégiés; mais ce renvoi n'en accordé que pour innruire leur procès conjointement avec le juge royal. Le renvoi de la premiere efpece en obfervé dans toutes les cours fécu– lieres du royaume. Le fecond n'en pas û généralement accordé ; mais contre les exceptions qui font l'ropofC:es fur cett~ Bbbbb ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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