Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1491 R E L TG I E lJ X. 1657. le religieux fuc de nouveau maintenu. T. XII. p. 681. • II. Sur la quellion '· s'ils peuvent etre grands-vicaires ou officiaux. Voye-z. Vuai– ru-géniraux, §. 11. n. IV. Officiaux, §. 11. n. VI. . Ill. On rapp~rte un dét>il hillonque très é[en ~11 des diff~rends ÎL1r, 1 en11s e1ltre l'univerlité de Paris & les mendians à l'oc– cafion de leurs privileges. T. VI. p. I 315. fi foi". A l'égJrd des privileees >ccorclts par les Papes J~X religiet1x men\!ians po11r recevoir les 01,,lres de quelc:ue év~que. qu'i!s juge– ront a ~'lropos. Vo}'t'Z O,-ll1n1111on, ~-IV. IV. Sur les quêtes des mendia!)•· Voyez. Q~étes. V. Le concile de Trente, felf. 13. <ap. 1.8. excepte les religieux mendians, des or– d1es qui font obligés de contribuer à la do– tation des féminaires. T. II. p. 557· &• faiv. VI. Le Pape Léon X. a compris dars l'impolition de la décime de 1615. les mai· fons des religieux mendians qui potîedent quelques revenus. Ce qui jullifie la conduite préfente de quelques diocefes. Tome VIII. p.821.811. VII. Le concile de Tours , en 1583. ne permet point aux religieux mendians de for· tir de leur couvent, linon quand ils feront envoyés par leurs fupérieurs & par les évê– ques, pour prêcher & adminiflrer les fa– cremens dans les villes & dans les campa– gnes , & quand ils iront à la quête. T. IV. p. 1411. 1412. VIII. Le concile de Vienne prive de voix :iltive & paffive, dans les maifons religieu– fes , les profès des ordres mendians qui palferonc dans d'autres monafteres non men– dians. T. IV. p. 996. 997· Le même conCJle , pour arrêter le cours des tranfiarions trop fréquentes des reli– gieux mendians dans des ordres rentés , les :a déclarés incapables d'y être pourvus de bénéfices. Ce décret ell obfervé en France. Il faut que ces religieux en obtiennent dif– penfe, pour être pourvus valablement d'of– fices & de bénéfices. T. IV. p. 1000. 1001. IX. Par arrêt , rendu au parlement de Paris , l'onzieme aoilt 1648. le nombre de religieux que les religieux mendions peuvent préfenier pour la licence à la fJculré de théologie de Paris , a rcé réglé conformé– menr à l'arr. 15. du !latut de. cette faculté. T. IV; p. 1418. & fuiv. Le même parlement, le 2+ juillet 1616. :avoit·rendu un premier arrêt, & un fecond, le. p_Iemic,. aolh fuivant , pai lcfquels il R E L I Q U E S. 149 ? avoir .été ordonné, qu_e de chaque ordre de me_nd1a~s., ,ne pourro1ent affiller, ni avoir voix dcl~berauve dans les alfemblées de la facu:te , que deux religieux feulement. T. IV. p. 1430. REL 1 QUE S. I. J L eft défendu aux réguliers, même exemµrs , d',·xpofer à la vénération des fi_deles de nouvelles reliques , fans la perm1fiion par écrit de l'évêque. C'ell cc que porte l'art. 10. du règlement des régu– liers. T. VI. p. 1421. , Ce .d'.oit des évêques ell confirmé par 1 auronte des conciles , tant anciens , que nauveoux, & par celle des Papes. C'eft la difpoC,tion du concile d'Afrique, can. 50. du concile de lvlayence fous Charlemagne,. du concile de Ravenne • en 1311. du ~oncile de Trente , fejf. 15. cap. z. do invocat. vtncrat. &c. du quatrieme concile provincial de li lilan, qui contient p!ufieurs Cages rég!emens fur ce fujer. On trouve les mêmes difpolirions dans les conciles de France, Lvoir, ceux de Cambrai, en 1565. de Bourges, en 1584. d'Aix, en 1585. de Touloufe, en 1590. de Narbonne, en 1609. & de Bordeaux , en 1614. T. VI. p. 1431. & foiv. 1114. 1115. La bulle Domin~s omnipouns , de Sixte V. renferme la même difpofirion. T. VI. p. 1439. L'arrêt rendu au confeil d'état, le 10. février 1690. fur les différends de l'évêque de Beauvais avec le chapitre de fon églife, porte , que le changement des reliques de faine Evrotl de l'ancienne châlfe en la nou– velle, fera fait fur la réquifirion que le cha– pitre en fera à l'évêque par fes députés, avec lefquels ledit évêque en conférera. La cérémonie s'en fera en préfence du chapitre. T. II. p. 1108. 1109. 1210. II; Les chapitres, même exempts, n'ont· pas le droit de faire porter procellionnelle·· ment leurs reliques & châlîe, fans l'ordre fpécial de l'évêque dans les occalion~ de nécefficés publiques , ni autres. Ainfi Jug~ pu l'arrêt du confeil d'état du 16. mar 1693. contre le chapitre d'Auxerre. T. VI. p. 1 1 17. II l 8. . , III. Comment les réguliers doivent-ils.· porter aux malades qui le defir_ent • les re– liques qui font dans leurs églrfes 1 Voyez.. Maladfl , 11, V. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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